Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.701

Cour de cassation

pas justifiée et proportionnée à une faute commise par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même Code, L. 122-40, recodifié sous l'article L. 1331-1 du même Code et L. 122-43 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du même Code.

Résiliation judiciaireCassation+1
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506

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.649

Cour de cassation

prévue dans le document intitulé «mémento», bien qu'étant sans rapport avec le respect des droits garantis au salarié par la convention collective applicable, avait un caractère contraignant pour la société et que le salarié pouvait s'en prévaloir au soutien de l'irrégularité de la procédure a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608

Cour de cassation

par un simple visa des éléments de la cause, n'a pas motivé sa décision et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; QU'À TOUT LE MOINS, les juges du fond n'ont, par là même, pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont ainsi privé leur décision de toute base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en se fondant, pour dire infondé le dernier grief mentionné par l'avertissement en date du 7 février 2006 et tenant à l'absence de réponse du salarié aux observations du Comité d'entreprise et notamment en cours de la réunion en date du 17 février 2005, sur le fait que le Président de l'Association, présent lors de cette réunion, n'avait pas relevé au cours de celle-ci l'insuffisance de…

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.726

Cour de cassation

et reproches adressés au salarié en 1999 et le 20 octobre 2000 n'avaient eu aucune conséquence par la suite, Monsieur X... ayant conservé ses attributions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au lieu de rechercher si ces avertissements étaient ou non justifiés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1333-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en se fondant sur l'existence d'une prétendue transaction intervenue entre les parties en 2003, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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509

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.319

Cour de cassation

et attitudes également répréhensibles, à portée générale ; que la cour d'appel n'a constaté la commission d'aucun autre fait précis entre le 12 septembre 2005 et le dernier jour travaillé de Mme X... ; que le licenciement ne reposait sur aucune donnée nouvelle et se trouvait privé de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel de Colmar ne pouvait sans se contredire admettre que la lettre d'avertissement avait trait à des manquements, incidents et attitudes et que la lettre de licenciement visait d'autres faits s'inscrivant dans l'inexécution des tâches de Mme X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-66.207

Cour de cassation

l'employeur n'en rapportait pas la preuve (p. 11/12) ; qu'en se bornant à relever que la sanction est fondée sur des éléments objectifs et proportionnée aux faits reprochés, sans vérifier que l'employeur avait rapporté la preuve de la matérialité de ces faits contestés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1333-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.740

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et une mise à pied disciplinaire prévue par ce règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'annuler une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés, tout en écartant la sanction prévue au règlement intérieur faute d'être limitée dans sa durée, retient que cette sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage, sous le seul contrôle de l'autorité judiciaire

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

avait exécuté le contrat de manière loyale, quand il appartenait à l'entreprise de solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail compte tenu du refus de M. X... d'occuper le poste de conducteur de Boxer en suite de la décision rendue le 21 mars 2006 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-19, L. 1231-1 et L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.465

Cour de cassation

la décision attaquée ; que la cassation interviendra en application des articles 624 et 625 al 2 du Code de procédure civile ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui n'a relevé que des erreurs dans les procédures suivies n'a pas caractérisé la faute lourde ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.522

Cour de cassation

des fréquents retards de la salariée, de ses abandons de poste répétitifs, de la prise de congés payés sans son accord, du fait que celle-ci entretenait un chat dans son bureau et l'y laissait enfermé le week-end malgré son opposition formelle, et encore de l'inexécution des tâches incombant à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551

Cour de cassation

X..., lorsque selon les plannings, celui-ci était alors présent au magasin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les plannings produits aux débats par la société Darty ne permettaient pas d'établir qu'il était effectivement présent au magasin lors de ces modifications, dès lors que les plannings étaient régulièrement modifiés oralement pour divers motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2° / que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de M. X...

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.289

Cour de cassation

application de la règle non bis in idem pour refuser à l'employeur la possibilité d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle pour lequel M. Bertrand X... avait reçu un avertissement, la cour d'appel a nécessairement considéré que le licenciement de ce salarié procédait de motifs disciplinaires, violant ainsi les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, qu'en faisant application de la règle non bis in idem, sans constater ni rechercher si le licenciement de M. Bertrand X... constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

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