Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-24.367

Cour de cassation

6°/ que l'usage de la messagerie de l'entreprise à des fins non professionnelles ne présente aucun caractère fautif dès lors qu'elle ne dégénère pas en abus ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner de 15 jours de mise à pied le fait pour le salarié d'avoir adressé un seul courrier électronique à d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 7°/ que constitue une sanction disproportionnée la mise à pied disciplinaire de 15 jours sanctionnant le fait pour le salarié d'avoir adressé un seul courrier électronique à d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en refusant d'annuler une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.072

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il avait provoqué un esclandre dans le bureau de M. Z... de sorte qu'en statuant ainsi, quand bien même elle retenait par ailleurs que les circonstances précises de l'incident était confuses au vu des témoignages produits, ce dont il résultait qu'il existait un doute sur l'imputabilité de cet esclandre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1333-1 du code du travail, 4°/ qu'en tout état de cause, tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent s'expliquer, au moins sommairement, sur les éléments de preuve qu'ils retiennent au soutien de leurs décisions si bien qu'en affirmant que M. X... était à l'origine d'un esclandre dans le bureau de M. Z...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.275

Cour de cassation

; qu'en ayant estimé que la salariée avait commis une faute en répondant à une journaliste, nonobstant le fait que celle-ci avait pu « interpréter » ses propos, « quelques soient ces propos », sans constater s'ils étaient mensongers ou excessifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé d'abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.669

Cour de cassation

n'est pas contestée par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les dates et teneurs des sanctions infligées à la salariée n'étaient pas précisées pour refuser d'apprécier la légitimité de ces sanctions, cependant que l'existence d'un blâme n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 1333-1 du code du travail.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.925

Cour de cassation

était fondé, au motif inopérant que dans le cadre des débats, l'employeur avait précisé qu'il avait été informé des faits fautifs par une lettre du 7 septembre 2004, quand la lettre de licenciement ne faisait quant à elle état ni de la date des faits reprochés à la salariée ni de celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4, L. 1333-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ que le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

à le licencier dans le cas contraire ; qu'en statuant ainsi alors que le juge n'a pas à se substituer à l'employeur dans le choix de la sanction qui serait suffisante pour empêcher un comportement, mais doit se contenter vérifier si celle qu'il a prononcée n'est pas injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 du Code du travail, ensemble, l'article L. 1232-1 du Code du travail.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640

Cour de cassation

les juges disposant en la matière d'un pouvoir d'appréciation ; qu'en retenant en l'espèce que le défaut d'entretien, organisé dans les conditions légales, préalablement à la mise à pied disciplinaire constituait la violation d'une règle de fond si bien qu'elle devait nécessairement entraîner l'annulation de la sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas convoqué la salariée à un entretien préalable au prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

contestait, quand l'employeur se bornait à produire uniquement ses lettres de convocation du 28 février 2003 rédigées par le directeur général de la banque et ne produisait aucune demande de report émanant du défenseur de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-43, devenu l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.109

Cour de cassation

qu'il appartenait de justifier sa conduite ce qu'il n'a pas encore fait ce jour… » pour dire justifiée la sanction disciplinaire du 18 avril 2007 quand le salarié n'a que l'obligation de fournir au juge des éléments à l'appui de ses allégations qui ne saurait se confondre avec celle d'apporter la preuve contraire des griefs opposés par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542

Cour de cassation

Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et Gaz Réseau Distribution France (GrDF) dont les parties ont admis qu'à ce jour elles avaient seules la qualité de défenderesses ; Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause des S.A. Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ; Attendu qu'il résulte des articles L. 1332-1, L. 1332-2, L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.239

Cour de cassation

diverses sommes à titre de dommagesintérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de rappel de salaire au regard de la mise à pied conservatoire ; Aux motifs que dès lors qu'il s'est placé sur le terrain disciplinaire, l'employeur supporte à titre principal la charge de la preuve de l'existence des faits, par application des dispositions de l'article L 1333-1 alinéa 2 du code du travail. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement pour faute grave du 26 juin 2006 a reproché à Mme X... les faits suivants : « L'attitude que vous avez eue et les propos inadmissibles que vous avez prononcés à l'encontre d'un de nos patients, Monsieur B.

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