Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées550
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

550 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Ego Boniface aux droits de laquelle est venue la société Calberson Hainaut, le 6 mars 1985 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent commercial s'est vu notifier, le 28 février 2008, une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours ; qu'il a été licencié au motif de son insuffisance de résultats traduisant une insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire avant de modifier l'affectation de Mme Y... ; que dès l'instant qu'il s'était abstenu de procéder ainsi, il n'était pas nécessaire qu'elle examine si les faits ayant motivé la sanction étaient de nature à la justifier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, et L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021

Cour de cassation

des dépenses pour moi (fleurs à remplacer car insuffisamment arrosées) » ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés (L. 1235-1 du code du travail) ; que le bureau de jugement se référant à la lettre de licenciement et aux débats, juge que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ; que l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306

Cour de cassation

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029

Cour de cassation

a expliqué dans un courrier du 2 avril 2009, qu'il venait de les poser pour se rendre aux toilettes ; que la société Dépôt Service Carrelage réplique sans en rapporter la moindre preuve que les gants et le gilet se trouvaient dans le véhicule du salarié, ce qu'elle n'a pas précisé dans la lettre de licenciement ; que le doute profitant au salarié ainsi qu'il résulte de l'article L 1333-1 du code du travail, ce manquement n'est pas établi ; que le grief tenant au non port des chaussures de sécurité doit être écarté, Alain X...

498

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707

Cour d'appel

Au regard de son âge, de son état de santé, de son ancienneté et de la durée, de sa perte d'emploi, le préjudice causé est considérable. Il est de plus, en droit d'obtenir une indemnité supplémentaire dans la mesure où l' inaptitude découle du comportement fautif de l'employeur. SUR QUOI Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Conformément aux dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au Conseil de Prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.

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499

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

; que l'employeur soutenait en conséquence avoir été dans l'obligation de suspendre le contrat de travail du salarié à la suite de la suspension administrative de son permis ; qu'en condamnant l'employeur à des rappels de salaire, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le salarié pouvait effectuer sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.256

Cour de cassation

justifiant le licenciement notifié le 30 janvier 2008, en retenant qu'il aurait, le 29 décembre suivant, refusé d'emballer un dessert en cuisine quand ce manquement, à le supposer avéré, était manifestement insuffisant à justifier à lui seul la rupture immédiate des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-4 et L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave de M.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.234

Cour de cassation

qui y sont visés ; que la cour d'appel a constaté que la lettre du 6 mai 2008 constituait un rappel à l'ordre ; qu'en jugeant que les faits visés par cette lettre, en ce qu'ils avaient déjà été sanctionnés, ne pouvaient être invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.787

Cour de cassation

constaté que ces faits caractérisaient un retour à un temps antérieur par une répétition routinière de pratiques professionnelles inadaptées et une volonté manifeste de ne pas soutenir le redressement entrepris par le nouveau directeur, ce dont il résultait que ces faits présentaient bien un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le licenciement ne pouvant être justifié par des griefs n'y étant pas énoncés ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'existence d'une « insuffisance…

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. d'appel, p. 18) , si le grief énoncé dans l'avertissement du 23 février 2004 n'était pas qu'un prétexte et si en réalité cet avertissement n'était pas une réaction aux griefs énoncés par le salarié dans son courrier du 17 novembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-24.367

Cour de cassation

6°/ que l'usage de la messagerie de l'entreprise à des fins non professionnelles ne présente aucun caractère fautif dès lors qu'elle ne dégénère pas en abus ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner de 15 jours de mise à pied le fait pour le salarié d'avoir adressé un seul courrier électronique à d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 7°/ que constitue une sanction disproportionnée la mise à pied disciplinaire de 15 jours sanctionnant le fait pour le salarié d'avoir adressé un seul courrier électronique à d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en refusant d'annuler une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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