Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.063
Cour de cassation1°/ qu'ayant constaté que sur les trois griefs reprochés à la salariée pour justifier l'avertissement, deux d'entre eux n'étaient pas établis, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la mesure disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée était disproportionnée à la faute commise ; qu'en ne procédant pas à une telle déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en tout état de cause, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Ego Boniface aux droits de laquelle est venue la société Calberson Hainaut, le 6 mars 1985 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent commercial s'est vu notifier, le 28 février 2008, une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours ; qu'il a été licencié au motif de son insuffisance de résultats traduisant une insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire avant de modifier l'affectation de Mme Y... ; que dès l'instant qu'il s'était abstenu de procéder ainsi, il n'était pas nécessaire qu'elle examine si les faits ayant motivé la sanction étaient de nature à la justifier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.021
Cour de cassationdes dépenses pour moi (fleurs à remplacer car insuffisamment arrosées) » ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés (L. 1235-1 du code du travail) ; que le bureau de jugement se référant à la lettre de licenciement et aux débats, juge que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306
Cour de cassationLe salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029
Cour de cassationa expliqué dans un courrier du 2 avril 2009, qu'il venait de les poser pour se rendre aux toilettes ; que la société Dépôt Service Carrelage réplique sans en rapporter la moindre preuve que les gants et le gilet se trouvaient dans le véhicule du salarié, ce qu'elle n'a pas précisé dans la lettre de licenciement ; que le doute profitant au salarié ainsi qu'il résulte de l'article L 1333-1 du code du travail, ce manquement n'est pas établi ; que le grief tenant au non port des chaussures de sécurité doit être écarté, Alain X...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10/03707
Cour d'appelAu regard de son âge, de son état de santé, de son ancienneté et de la durée, de sa perte d'emploi, le préjudice causé est considérable. Il est de plus, en droit d'obtenir une indemnité supplémentaire dans la mesure où l' inaptitude découle du comportement fautif de l'employeur. SUR QUOI Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Conformément aux dispositions des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au Conseil de Prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500
Cour de cassation; que l'employeur soutenait en conséquence avoir été dans l'obligation de suspendre le contrat de travail du salarié à la suite de la suspension administrative de son permis ; qu'en condamnant l'employeur à des rappels de salaire, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le salarié pouvait effectuer sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.256
Cour de cassationjustifiant le licenciement notifié le 30 janvier 2008, en retenant qu'il aurait, le 29 décembre suivant, refusé d'emballer un dessert en cuisine quand ce manquement, à le supposer avéré, était manifestement insuffisant à justifier à lui seul la rupture immédiate des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1332-4 et L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.234
Cour de cassationqui y sont visés ; que la cour d'appel a constaté que la lettre du 6 mai 2008 constituait un rappel à l'ordre ; qu'en jugeant que les faits visés par cette lettre, en ce qu'ils avaient déjà été sanctionnés, ne pouvaient être invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.787
Cour de cassationconstaté que ces faits caractérisaient un retour à un temps antérieur par une répétition routinière de pratiques professionnelles inadaptées et une volonté manifeste de ne pas soutenir le redressement entrepris par le nouveau directeur, ce dont il résultait que ces faits présentaient bien un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le licenciement ne pouvant être justifié par des griefs n'y étant pas énoncés ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'existence d'une « insuffisance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. d'appel, p. 18) , si le grief énoncé dans l'avertissement du 23 février 2004 n'était pas qu'un prétexte et si en réalité cet avertissement n'était pas une réaction aux griefs énoncés par le salarié dans son courrier du 17 novembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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