Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassationse comportait de façon colérique et brutale vis-à-vis de deux autres salariés (attestations Y... et Z...) ; qu'en écartant ces attestations aux motifs inopérants que monsieur J... avait par ailleurs procédé à des évaluations constructives des intéressés, lesquels avaient attendu longtemps avant de se plaindre, et que lui-même bénéficiait d'évaluations assez bonnes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1333-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour reléguer la plainte de M. A... contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958
Cour de cassationla sanctionet qui ressort de preuve faite à soi-même ; qu'en faisant ainsi application de l'adage selon lequel " nul ne peut se constituer de preuve à lui-même " à la preuve d'un fait juridique pour refuser par principe d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la réalité des griefs reprochés à Monsieur X..., la cour d'appel a violé cet adage et les articles L. 1333-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que l'inspection du travail avait dans une lettre du 29 juillet 2008 vainement demandé à la Société COMATEC de préciser l'affectation de Monsieur X... ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif impropre à établir que la Société COMATEC n'était pas en mesure d'exiger de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083
Cour de cassationfrisant le harcèlement moral et psychologique à l'encontre de vos interlocuteurs » considère que les dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail qui stipule : « Tout salarié ayant procédé à des agissement de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire » ne sont pas applicables ; qu'en conséquence, sur le fondement des articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du Travail qui stipule : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise », le Conseil de Prud'hommes dit et juge que la sanction de mise à pied de jours notifiée à l'encontre de Madame Muriel X... est infondée et doit être annulée. Le Conseil de Prud'hommes fait droit à la demande de rappel de salaire et congés y afférents de Madame Muriel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539
Cour de cassation; que s'agissant enfin du caractère injustifié de la sanction, il ne pouvait davantage justifier la prise d'acte, dès lors qu'il n'était pas établi que l'employeur avait abusé de son pouvoir disciplinaire ou que le grief était infondé ; qu'il appartenait en effet à M. X..., qui ne pouvait s'ériger lui-même en juge de sa rétrogradation, de saisir la juridiction prud'homale en application des dispositions des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail pour faire apprécier par elle si les faits qui lui étaient reprochés étaient de nature à justifier cette sanction ou si cette sanction était disproportionnée et solliciter en conséquence son annulation ; faute de manquement de l'employeur, la prise d'acte précipitée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503
Cour de cassationd'absences injustifiées, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'examiner, dans leur ensemble, ceux qui étaient matériellement établis par le salarié afin de déterminer s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022
Cour de cassation1332-5 aux motifs que « l'avertissement du 14 janvier 2001 n'a été mentionné que pour rappeler que Mme X... avait déjà connaissance de la règle en la matière et il ne constitue le support de la sanction » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'avertissement du 14 janvier 2002 était invoqué par l'employeur à l'appui du nouvel avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-5, L. 1333-1, L. 1333-2 du Code du Travail (anciennement L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.028
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ne ressort nullement de la lettre de licenciement que l'employeur ait fait grief à Monsieur X... dit Y... des faits de harcèlement, mais simplement une attitude déplacée à l'égard de certaines salariées ; qu'en retenant que l'existence d'une faute grave, sur le seul fondement de faits de harcèlement sexuel, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1153-1 et L. 1333-1 du Code du travail. QU'AU SURPLUS, en reconnaissant l'existence d'une faute grave sur le seul fondement, non pas d'un harcèlement sexuel, mais d'une attitude déplacée à l'égard de certaines collègues, sans constater un ensemble de fait particulièrement grave justifiant la mise à l'écart immédiate du salarié, la Cour d'appel a également violé l'article L. 1333-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.360
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé des griefs sur lesquels reposait cette sanction antérieure à la rupture du contrat de travail fixée au 30 juin 2006, bien que ceux-ci portent sur des faits antérieurs à la demande de résiliation judiciaire et que, partant, ils étaient de nature à influer sur l'appréciation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100
Cour de cassation'avait le salarié du caractère essentiel pour l'employeur des règles méconnues et le fait qu'il était passé outre la demande expresse d'un autre membre de l'encadrement, n'étaient pas de nature à rendre son comportement fautif malgré l'instruction reçue de son supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.372
Cour de cassationALORS QUE le juge doit examiner si les faits à l'origine de la sanction sont établis et si la sanction est proportionnée aux faits allégués ; qu'en se bornant à énoncer les manquements fautifs allégués par l'employeur, sans exercer de contrôle juridictionnel quant au bien-fondé de l'avertissement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1331-1, L. 1333-1 et 1333-2 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner l'association El Rincon Andaluz à lui verser la somme de 900 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence et la somme de 90 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012
Cour de cassationl'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.542
Cour de cassationle mail à elle adressé par l'employeur et qui faisait état de la raison de cette annulation (dépassement du temps légal de travail), dès lors que la diffusion limitée de ce courriel, qui ne contenait aucune information confidentielle, n'était pas de nature à nuire à l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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