Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-28.437

Cour de cassation

respecter les modes opératoires de contrôle », ce manque de rigueur dans les opérations de vérification ayant entraîné de nombreuses non-conformités, la cour d'appel a relevé que ces non-conformités résultaient des malfaçons des produits ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

rupture de son préavis pour faute grave lui avait été notifiée immédiatement (conclusions d'appel, p. 12); qu'en la déboutant de ses demandes, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la méconnaissance par l'employeur des garanties procédurales applicables en matière disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1332-2, R. 1332-1, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE la violation des règles procédurales applicables en matière disciplinaire peut entraîner la nullité de la sanction ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3. ALORS QUE l'inobservation des règles de forme cause nécessairement un préjudice au salarié que l'employeur doit réparer ; qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; 4.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement infligé le 10 mars 2010 au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

en réparation d'un comportement de répression syndicale, ainsi que d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1332-2, L.

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461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.131

Cour de cassation

carrière, ou sa rémunération ». En application de l'article L 1332-1 du Code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui et que la procédure prévue à l'article L 1332-2 du Code du travail ne soit appliquée. En application de l'article L 1333-1 du même Code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si, au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Le juge forme sa conviction après avoir, au besoin, ordonné des mesures d'instruction. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'avertissement en cause fait reproche à Mme X...

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.162

Cour de cassation

et de condamner l'employeur à lui payer les salaires correspondants, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que les notifications des mises à pied disciplinaires des 7 et 24 octobre 2008 n'avaient pas été précédées d'une convocation à un entretien préalable ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié, il appartient à l'employeur de fournir au Conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; que dès lors, en se fondant, pour rejeter la demande de Monsieur X...

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.565

Cour de cassation

1323-1 du code du travail réprime pénalement le non-respect des dispositions de l'article L. 1311-2 énonçant que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement vingt salariés et plus, révèle l'illicéité de la mutation infligée à titre disciplinaire à la salariée en l'absence de tout règlement intérieur et autorise le juge, en application des dispositions des articles L. 1333-1 et L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.026

Cour de cassation

afin d'obtenir une mesure de licenciement accompagnée d'une confortable indemnité (cf. conclusions d'appel p. 11 et s.), ce dont il résultait que le licenciement était motivé par un manquement du salarié à ses obligation contractuelles considéré comme volontaire et donc fautif par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L. 1333-1 du code du travail, ALORS, ENFIN, QUE constitue un licenciement disciplinaire la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié en raison de manquements à ses obligations contractuelles considéré comme fautifs de sorte qu'en considérant que la prescription, soulevée par M.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.311

Cour de cassation

lieu de l'entretien, et en lui rappelant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ; qu'aux termes de l'article L.1333-1 du même code, les juges du fond doivent, en cas de litige, apprécier la régularité de la procédure suivie ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir respecté la procédure susvisée, la sanction peut être annulée par les juges en application de l'article L.1333-2 du code du travail ; que Mademoiselle X...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-18.003

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins, pour dire qu'il existait un doute sur la réalité des retards imputés à M. X..., qu'il est certain que M. X... n'a pas pris son service à 4 heures 30 de sa propre initiative et que de telles variations d'horaires (d'un quart d'heure ou d'un multiple de quart d'heure) militent en faveur d'un changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790

Cour de cassation

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit » ; que pour asseoir sa demande,, Monsieur Mahmoud X... soutient qu'il est le seul non-cadre dans l'équipe de 15 personnes dont lui seul est d'origine étrangère : Que, depuis janvier 2007, sa situation est bloquée et qu'à ce jour, la société n'a donné aucune raison objective au sens de l'article L.

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