Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860
Cour de cassationmême d'une faute disciplinaire en raison de visites physiques non effectuées, la Cour d'appel, qui aurait dû rechercher si la salariée avait bénéficié d'une autorisation afin de pouvoir procéder au visite des médecins par voie téléphonique et sans déclaration préalable, a privé sa décision de toute base légale au regard de les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société RTE de ne pas avoir précisé les motifs de sa décision, et notamment l'objectif légitime poursuivi, pour en déduire que la décision de mise à la retraite d'office avait été prise en considérant uniquement l'âge du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1315 du code civil, ensemble le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 alors applicable, les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail et la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 2°/ que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et lorsque les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223
Cour de cassationproduits devant elle et dont elle a relevé qu'ils n'établissaient pas une exécution déloyale de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; que le moyen nouveau en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704
Cour de cassationabsences dans les 48 heures et qu'il ne prouvait pas avoir été indisponible pour son travail entre le 26 et le 28 juillet 2010, lorsque l'avertissement reprochait uniquement au salarié de ne pas avoir prévenu l'employeur de son absence le 26 juillet 2010, la Cour d'appel, qui a retenu des faits non reprochés dans l'avertissement litigieux, a violé l'article L.1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-17.908
Cour de cassation4°/ que le fait pour un salarié de menacer verbalement d'atteinte aux biens un collègue qui remplace pendant son absence le directeur de l'association, employeur, et de dénigrer lors d'un entretien le président de cette association constitue une faute justifiant au moins une mise à pied disciplinaire ; qu'en décidant le contraire pour justifier encore l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 1er avril 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 5°/ que le fait pour un salarié de proférer des menaces ou violences verbales à l'encontre de collègues ou de supérieurs hiérarchiques justifie une mise à pied disciplinaire ; que, de même, en relevant aussi, pour dire que les menaces proférées par Mme X... à l'encontre de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849
Cour de cassationprofessionnelles de Monsieur X... à compter de 2010 et jusqu'au licenciement ; qu'en retenant ces attestations, sans à aucun moment préciser en quoi elles pouvaient révéler le comportement du salarié jusqu'au jour du licenciement i. e. en février 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'insuffisance professionnelle du salarié, la société SAS REVOLUTIONS produisait les notes de frais de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-17.615
Cour de cassationN'est pas une sanction, à défaut de traduire la volonté de l'employeur et sa décision de sanctionner un salarié, le compte rendu d'un entretien au cours duquel il lui a reproché divers griefs et insuffisances
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359
Cour de cassationforme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en annulant l'avertissement prononcé à l'encontre de M. X..., le 22 décembre 2008, faute d'élément probant versé par l'association ADNSEA, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942
Cour de cassationenvers ses patients, cette dernière a été maltraitée et mal considérée par la hiérarchie du Cosem Miromesnil ; Considérant que Madame X... s'est vu notifier sur une période de 10 mois, entre août 2004 et juin 2005, 5 avertissements, le premier pour un changement de cabinet de consultation et les 4 autres pour des retards ; qu'il appartient à la cour de dire si, conformément à l'article L 1333-1 du code du travail, ces avertissements étaient justifiés par les manquements de la salariée et constituaient des sanctions proportionnées audits manquements ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.097
Cour de cassationallégations, que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en estimant que la société SPORTS ET LIBERTE ne rapportait pas la preuve que Monsieur X... avait tenu des propos excédant sa liberté d'expression, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'articles L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant qu'il ne pouvait être tenu pour certain que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.376
Cour de cassation1°/ que l'employeur justifiait l'avertissement infligé au salarié par le fait qu'il aurait eu une altercation sur son lieu de travail et pendant son temps de travail ; qu'en refusant d'annuler cet avertissement après avoir constaté que cette altercation avait eu lieu en dehors des temps et lieu de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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