Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.740
Cour de cassationet à lui remettre les bulletins de paie des mois de mai et juin 2011 dûment rectifiés, ET D'AVOIR condamné la société [...] à verser au syndicat [...] les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 2141-8 du Code du travail et de 800 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE le juge prud'homal tient de l'article L. 1333-1 du Code du travail le pouvoir d'apprécier et d'annuler une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, lorsqu'elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que la notification de la sanction disciplinaire est ainsi libellée dans la lettre du 18 mai 2011 : «le 16 février 2011, le véhicule de service qui vous est affecté au titre de vos fonctions TMO a été contrôlé en excès de vitesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la salariée soutenait qu'elle avait une très grande ancienneté (plus de 20 ans) et que tout au long de sa carrière, elle avait donné entière satisfaction à son employeur ; qu'en considérant malgré cela que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a manifestement privé sa décision au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-25.881
Cour de cassationà ce dernier; qu'en s'abstenant d'examiner les contestations de Monsieur B... au motif inopérant qu'elles n'étaient présentées qu'en cours d'instance contre des sanctions qu'il n'avait pas discutées lorsqu'elles avaient été prises par l'employeur, la cour d'appel qui fait reposer la charge de la preuve sur les épaules du seul salarié, a violé l'article L1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-26.323
Cour de cassation; qu'il en résulte que la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler la mise à pied du 28 juin 2012, que la Société CHAPELIER ne rapportait pas la preuve des propos et des gestes reprochés à Monsieur X..., la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule Société CHAPELIER, a violé l'article L 1333-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X..., prononcé pour faute, était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société CHAPELIER à lui payer les sommes de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.410
Cour de cassationSelon le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, une personne ayant assisté l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires au cours de sa comparution ne doit pas, pour en assurer l'impartialité, prendre part aux délibérations de la commission secondaire du personnel. Statue par des motifs inopérants l'arrêt qui retient qu'une telle participation ne peut avoir fait grief au salarié dès lors que les courriers du délégué syndical qui l'assistait caractérisent une intervention manifestement favorable à ses intérêts
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958
Cour de cassationque l'organigramme de la société plaçait les quatre départements de la société sous sa responsabilité, et que l'employeur produisait une lettre qui lui avait été envoyée le 10 mars 2011 par une salariée se plaignant du comportement harcelant de M. Q..., la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, d'AVOIR annulé l'avertissement du 26 octobre 2011 et d'AVOIR condamné la société AD Nucleis à verser à M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.032
Cour de cassationa été sanctionné pour avoir " montré des lacunes importantes dans la connaissance de la procédure SSI" ; qu'en le déboutant de sa demande en annulation d'une telle sanction quand il résultait de ses propres constatations que les faits reprochés étaient constitutifs d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la Cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1333-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225
Cour de cassation; que le grief relatif à l'absence de sangles n'est pas plus étayé puisque l'employeur ne verse pas la lettre de voiture préconisant une telle sécurité, la présence des sangles étant uniquement mentionnée dans le document dit de confirmation de transport n°30913828 ; que la faute de Monsieur [V] n'est dès lors pas suffisamment caractérisée, le doute devant en toute hypothèse lui profiter en application de l'article L1333-1 du Code du travail ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Monsieur [S] [V] a été engagé par la société Solotra en contrat à durée indéterminée à compter du 23 juin 2003, en qualité de conducteur routier ; que la qualification de Monsieur [S] [V] était groupe…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.605
Cour de cassationles attestations de Monsieur [W], responsable de site, et de Madame [C], supérieure hiérarchique de Monsieur [K], tous deux proches de la direction de la société Mahle Behr France ; Qu'en statuant de la sorte au regard d'attestation que l'employeur s'était constitué pour lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.991
Cour de cassationALORS QUE constitue une faute justifiant le prononcé d'une sanction, le fait pour un salarié d'emporter l'ordinateur de l'entreprise contenant la comptabilité et les payes de son employeur malgré l'interdiction qui lui en a été faite ; qu'en jugeant qu'il convenait d'annuler la sanction, aux seuls motifs que les circonstances exactes de l'incident demeuraient inconnues, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur versait seulement au débat une attestation émanant de l'autre protagoniste de l'altercation du 10 septembre 2010, sans viser la moindre preuve qui aurait été produite par le salarié pour justifier son comportement au moment des faits, ce alors même qu'elle relevait que celui-ci ne justifiait pas des agressions répétées de Monsieur [U] dont il se déclarait l'objet, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522
Cour de cassation3123-18 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 186,48 euros au titre de la retenue injustifiée et de 18,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le juge prud'homal tient de l'article L.1333-1 du Code du travail le pouvoir d'apprécier et d'annuler une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, lorsqu'elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des absences injustifiées les 13 et 17 avril 2010 ; mais, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, du fait de l'absence de visite médicale de reprise par le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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