Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les sanctions disciplinaires litigieuses, que M. [C] [F] n'opposerait aucun moyen ni argument aux griefs contenus dans le premier avertissement et qu'il n'apparaîtrait pas contester les faits retenus par son employeur à l'appui des deux avertissements suivants, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir annuler les avertissements prononcés les 7 novembre 2002, 22 décembre 2002, 26 mars 2004, 5 mai 2004 et 28 mars 2007 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.916

Cour de cassation

le moyen tiré de la nullité du licenciement ; (sur) le bien-fondé du licenciement, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; le premier grief adressé à la salariée dans les termes précédemment rappelés consiste dans le fait par Mme L...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'avertissement notifié à Madame [R] le 22 décembre 2005 ; Aux motifs qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles ; qu'en cas de contestation, l'employeur se doit, par application de l'article L 1333-1 du Code du travail, de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, laquelle peut aux termes de l'article L1333-2 du même Code être annulée par la juridiction prud'homale si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; que l'avertissement du 22 décembre 2005 est libellé comme suit : « A plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion d'attirer votre attention sur la qualité de votre travail qui n'était pas…

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

étant dénuée de tout fondement ; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ressortait très clairement que la salariée avait été mutée pour les mêmes faits que ceux ayant justifié l'avertissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.414

Cour de cassation

il avait enlevé ses souvenirs personnels de son bureau, et qu'il avait changé d'attitude ; que de tels agissements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. ALORS ENSUITE QUE, la faute du salarié s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure disciplinaire ; qu'aux termes des articles L.1332-2 et R1332-1 du code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien préalable et lui préciser notamment qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; que par courrier du 20 octobre 2011 dénommé 'avenant au contrat de travail', l'employeur a indiqué à M. P...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Q... tendant à obtenir l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 24 janvier 2013, obtenir le paiement d'un rappel de salaire et la délivrance d'un bulletin de paie conforme ; AUX MOTIFS QUE selon les articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail en cas de litige sur une sanction disciplinaire : - la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; - au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction…

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.722

Cour de cassation

ET ALORS QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que pour justifier l'avertissement infligé à M. Y... W... le 11 février 2010, son employeur lui reprochait une multitude de griefs ; qu'en jugeant cet avertissement justifié au regard d'un seul fait isolé, la cour d'appel a violé l'article L.1333-1 du code du travail. ALORS surtout QUE la preuve de la réalité des faits fautifs incombe à l'employeur ; qu'en disant l'avertissement fondé au motif qu'aucune pièce produite par le salarié n'atteste du respect des tâches énoncées dans l'avertissement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.157

Cour de cassation

une filière différente et qu'elles ne comportaient plus de responsabilité d'encadrement lorsqu'un emploi équivalent n'exige pas que le salarié exerce les mêmes fonctions et responsabilités dans la même filière mais seulement qu'il conserve la même qualification que son emploi initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15.654

Cour de cassation

1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ que si un doute subsiste sur l'existence d'une faute, il profite au salarié ; qu'en retenant qu'une faute grave devait être imputée au salarié eu égard à la « proximité de temps et de lieu de survenance de la panne », quand ce motif était imprécis et reposait sur une supputation empreinte de doute, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15.655

Cour de cassation

1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ que si un doute subsiste sur l'existence d'une faute, il profite au salarié ; qu'en retenant qu'une faute grave devait être imputée au salarié eu égard à la « proximité de temps et de lieu de survenance de la panne », quand ce motif était imprécis et reposait sur une supputation empreinte de doute, la cour d'appel a violé l'article L.

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