Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.309
Cour de cassation; qu'ayant ainsi constaté un doute sur la question de savoir si l'employeur était tenu ou non d'assurer une desserte de lignes de bus afin de déterminer si l'action des grévistes avait ou non affecté les obligations de l'employeur, tout en omettant d'en tirer les conséquences légales, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599
Cour de cassation; de sorte qu'en refusant d'annuler le blâme finalement infligé au salarié, cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 2421-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article précité, ensemble les articles L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436
Cour de cassationALORS encore QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. [S] [U] fondé sur une faute grave, que ce dernier n'allèguerait pas même que l'affichage du planning n'était pas intervenu, la Cour d'appel a violé les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.399
Cour de cassation2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la salariée avait eu un comportement « irrespectueux » vis-à-vis de ses collègues de travail, caractérisé par son mutisme, sans rechercher comme le commandaient les conclusions de l'intéressée, si ce mutisme ne constituait pas une réponse au comportement lui-même irrespectueux des dits collègues de travail ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 1331-1 et L 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.619
Cour de cassation, quand aucune sanction ne pouvait être établi à l'encontre de M. X... pour avoir, en sa qualité de médecin de M. Z..., établi un certificat médical relevant d'une appréciation libre de son état de santé et des soins nécessaires à lui dispenser, la cour d'appel, qui a statué en méconnaissance du principe d'indépendance du médecin, a violé les articles L. 1333-1 du code du travail et R. 4127-4 du code de la santé publique ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que, préalablement à la notification de la sanction à l'intéressé, l'employeur avait, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de l'APF et à l'article 05. 03.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.572
Cour de cassationet de dommages-intérêts, alors selon moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en jugeant la rétrogradation infligée à Mme V... justifiée en seule raison de son acceptation de cette sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en retenant que Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.263
Cour de cassation; qu'il se déduisait de ces éléments de preuve que les informations transmises par Monsieur [D] à Monsieur [Y] ne présentaient pas, à son égard, de caractère confidentiel ; que partant, en s'abstenant de procéder à l'analyse, même sommaire, de ces documents au contenu pourtant déterminant de l'issue du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1333-1 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur [D] n'avait pas mesuré la gravité de ses agissements et avait été « sollicité par Monsieur [Y], n'ayant pas lui-même retiré un intérêt des indiscrétions commises », devait nécessairement en déduire que le salarié n'avait pas commis de fait fautif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.545
Cour de cassation[L] ce dont il résultait nécessairement que M. [L] avait maintenu son refus d'exécuter la mission qui lui incombait, à défaut de quoi, la Société CGSI, dont l'avenir dépendait pour partie de la réalisation de cette mission, ne l'aurait jamais licencié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en entérinant les dires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278
Cour de cassationpart si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en se bornant à dire la procédure conventionnelle respectée sans préciser les faits sanctionnés ni a fortiori rechercher si ces faits étaient de nature à justifier une sanction aussi lourde qu'une mise à pied de sept jours, la cour d'appel a violé les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.568
Cour de cassationà payer à M. Y... M... les sommes de 259,80 € à titre de rappel de salaire et 25,98 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que celle de 400 € à titre de dommages-intérêts pour notamment le préjudice moral résultant de la mise à pied ; AUX MOTIFS QUE, sur la mise à pied, ( ) conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-20.819
Cour de cassation-l'observation, -l'avertissement, -la mise à pied, avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours, -le licenciement Que l'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposé suivant les dispositions légales ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie, et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, l'employeur devant fournir les éléments retenus pour prendre celle-ci ; que si le comportement agressif d'un salarié envers d'autres personnes, ses collègues de travail comme des personnes extérieures à l'entreprise caractérise un comportement fautif de sa part, il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.100
Cour de cassation; qu'en invoquant les seules dispositions du contrat de travail signé au moment de son embauche en novembre 2010, pour annuler les sanctions disciplinaires, sans tenir compte de la dernière classification du salarié lui conférant davantage de compétences et de responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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