Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.199
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à relever qu'il résultait des pièces produites par l'employeur, à savoir les attestations des clients D... et K..., que la salariée avait adopté une attitude vulgaire et agressive, sans à aucun moment retenir des faits précis susceptibles de révéler le comportement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la E... B... H...-C... à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.949
Cour de cassationla mesure où celle-ci avait retenu chacun des trois griefs qu'elle invoquait à l'encontre de Monsieur [B] et lui avait reproché son comportement agressif lors de l'entretien, la cour d'appel a présumé de l'existence d'un abus de droit et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1331-1, L.1332-1 et L.1333-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant pour dire le harcèlement moral établi à l'encontre de Monsieur [B] la mise en oeuvre sur une courte période de deux procédures disciplinaires non suffisamment justifiées et l'envoi d'un courrier de recadrage du 29 février 2012 sans tenir compte du contexte de fautes commises par Monsieur [B] ayant conduit à la notification de deux avertissements les 23…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassation; ET ALORS enfin QUE s'agissant des faits concernant M. [M], ne constitue pas une faute, et encore moins une faute grave le fait unique pour un salarié en situation de danger de ne pas vouloir s'exposer à ce danger avéré ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L L4121-1 et suivants et L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de sa demande tendant à voir la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes condamnée à lui verser la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081
Cour de cassationnon la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » ; que la cour, retenant les motifs pertinents des premiers juges, confirment leur décision, sur l'annulation de la sanction et évalue le préjudice subi par le salarié à la somme de 4 000 euro ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L.1333-1 du Code du Travail qu'en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction (...) ; qu'en application de l'article L.1333-2 du même Code, le Conseil de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.714
Cour de cassation1°/ que la salariée a été sanctionnée pour ne pas avoir posé des jours d'absence pour les 14 mai et 24 mai 2010 ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a considéré que la sanction était justifiée en motivant sa décision uniquement pour la journée du 24 mai 2010 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.682
Cour de cassation[T], était présent, indiquant qu'elle ne reviendrait qu'au départ de ce dernier ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'expliquer sur les circonstances de nature à justifier cet avertissement, quand celles-ci résultaient explicitement de la motivation de la sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945
Cour de cassation;employeur ; qu'au vu de ces éléments, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [F] produit les effets d'une démission et il convient de le débouter de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.258
Cour de cassationapos;existence d'une interdiction faite aux employés de procéder à ce type d'achat au sein du magasin ; qu'en faisant ainsi peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du bien-fondé de la sanction, quand une telle preuve n'incombait pas spécialement à l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123
Cour de cassationALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier au du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du Code de procédure civile. ALORS QU'en faisant peser sur le salarié la preuve de l'illégitimité des mises à pied des 7 novembre 2008, 10 avril 2012, et 31 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L 1333-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la société Transdev Idf à lui payer la somme de 1 082 euros au titre de la retenue de caisse ; AUX MOTIFS QUE le 13 février 2012, l'employeur a prononcé un avertissement contre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257
Cour de cassationBibliothèque de France Paris Tolbiac a eu à signaler à Madame [Y] ceci et cette dernière n'apporte pas la preuve de l'inexistence de celle-ci à la date du 2 octobre 2012 ; qu'elle se contente de souligner le terme de « palabre » associé auxdites discussions dont elle ne conteste pas la réalité ; 1) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, les juges apprécient si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624
Cour de cassation[N] étaient cohérentes et si la circonstance qu'il ait reconnu luimême que cette journée devait être imputée sur ces congés n'était pas de nature à démontrer qu'il avait effectivement décidé de prendre une journée de congé dont il a tenté d'obtenir le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1, ensemble l'article L.1333-1 du code du travail ; 5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen précis et circonstancié des écritures de la Société LIEBHERR, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE, en retenant encore, pour écarter le grief relatif à la journée du 16 janvier 2012, qu'il appartenait éventuellement à l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement pour faute simple sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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