Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-10.539
Cour de cassation; qu'il résultait de ces énonciations qu'à supposer même les faits établis, ces derniers, dont l'employeur a eu connaissance dès le mois de juin 2009, étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du fond, qui a le pouvoir d'annuler une sanction disciplinaire injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a jugé que l'avertissement infligé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.620
Cour de cassationde sa demande d'annulation des avertissements ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande d'annulation des avertissements : Selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.248
Cour de cassation; cette dernière ne peut donc être tenue à l'égard de M. Y... d'un rappel de salaire ; la société Lumex Cinéma confirme avoir signalé à M. Y... qu'elle tenait à sa disposition en décembre tous les documents y compris son attestation pour son inscription au Pôle Emploi ; M. Y... ne s'est jamais présenté ; par conséquent, en vertu des articles L 1235-1 et L 1333-1 du Code du travail, le Conseil de Prud'hommes retient la faute grave et l'existence d'une cause réelle et sérieuse et en conséquence rejette l'ensemble des demandes afférentes à la rupture ; 1°- ALORS QUE la lettre de licenciement en date du 8 avril 2011 invoque explicitement une absence prolongée de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.875
Cour de cassationla sanction, qui précisait « nous constatons également que vos connaissances techniques sont largement insuffisantes et ce malgré les formations dont nous vous faisons bénéficier. Nous vous rappelons que le développement de ces technologies chez nos clients est vital pour la pérennité de notre entreprise », la Cour d'appel a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant que l'attestation versée aux débats par l'employeur ne précisait pas les erreurs et mauvaises préconisations invoquées, de sorte que ce témoignage était insuffisant à lui seul à établir la réalité des défaillances que le client impute au salarié, et que concernant le grief tiré de l'absence de connaissance d'un projet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.428
Cour de cassationDavid Y... aurait ainsi reconnu « la presque totalité des faits qui lui étaient reprochés » pour en conclure à la réalité de cette « presque totalité des faits », la cour d'appel qui n'a pas précisé les faits qui auraient selon elle été reconnus, et partant établis, ni ceux qui ne l'auraient pas été, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1333-1 du code du travail. ALORS en toute hypothèse QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la sanction infligée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-18.405
Cour de cassationdisciplinaire, le 13 novembre 2013 ; que la cour d'appel, qui a retenu que le comportement du salarié n'avait « pas cessé » et s'était « poursuivi dans le temps jusqu'à l'engagement de la procédure », a méconnu les limites du litige telles que résultant de la lettre de notification de l'avertissement, en violation des articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.246
Cour de cassationA..., son supérieur hiérarchique qu'elle qualifiait de « con », tout en constatant que les propos de Mme Y... n'avaient pas été adressés directement à M. A... et qu'ils avaient été exprimés dans un contexte de tension entre les intéressés, M. A... étant moins qualifié que sa subordonnée, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et L.1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857
Cour de cassation; que le salarié a reconnu avoir tenu ces propos déplacés ; qu'en annulant cette sanction au prétexte inopérant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé entre eux lorsque cette altercation intervenue au temps et au lieu de travail se rattachait à la vie professionnelle de l'entreprise et justifiait sa mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 21 septembre 2009 AUX MOTIFS PROPRES QUE avertissement du 21 septembre 2009 ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2009, vers 2 heures du matin, le salon de coiffure Pascal B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.108
Cour de cassationhiérarchique » (arrêt, p.6, al.11-12), sans rechercher si la salariée, qui disposait tout juste d'un an d'ancienneté, avait conservé sa qualification, sa rémunération ainsi que l'essentiel de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la création d'un échelon hiérarchique ne constitue pas en soi une modification du contrat ; que dès lors qu'il respecte la qualification professionnelle prévue par le contrat de travail, l'employeur peut modifier les responsabilités accordées au salarié ; que, selon les termes de son contrat de travail, Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.947
Cour de cassationétait injustifiée ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse au motif que le caractère fondé de l'avertissement du 19 novembre 2010 n'était pas démontré par la société Jesta Fontainebleau, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 1315 du code civil, L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1333-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige et ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Jesta Fontainebleau faisait valoir que Mme Y... n'avait jamais contesté l'avertissement du 19 novembre 2010 (concl., p. 4 et p. 7) ; qu'en énonçant pourtant que « la salarié avait contesté les faits, ce qui n'est nullement discuté par l'employeur » (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.382
Cour de cassationune faute d'une gravité certaine au regard des responsabilités assumées par le salarié ; que de tels agissements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. QU'au surplus, en affirmant que le salarié ne produisait aucune pièce démontrant les retards et difficultés rencontrées justifiant l'absence de toute faute grave, alors même que c'est à l'employeur de produire les éléments de nature à démontrer l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, et L. 1331-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.126
Cour de cassationsalarié était chargé de mettre en rayon et qui nécessitait une étiquette « promotion » que le chef de rayon - chargé d'éditer - n'avait pas distribuée (cf. conclusions d'appel p. 11 § dernier ; p. 12 § 1) ; qu'en s'abstenant de vérifier si cette sanction était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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