Code du travail
Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
- L1333-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.210
Cour de cassation; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre d'un « préjudice moral pour annulation de la mise à pied », la cour d'appel a retenu que la nullité de cette dernière avait entraîné un « nécessaire préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 3.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa version alors applicable, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR annulé la clause de non-concurrence et condamné l'exposante à verser à Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.430
Cour de cassationavait eu pour objet de sanctionner non pas le sens négatif de son vote sur un réaménagement du temps de travail, mais les circonstances déloyales dans lesquelles elle avait usage de ce droit en modifiant soudainement sa position, publiquement, après avoir toujours exprimé à son employeur sa complète adhésion à un tel réaménagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que constitue une faute de nature à justifier le prononcer d'une sanction disciplinaire à son encontre, le fait pour un salarié de faire un usage déloyal de sa liberté d'expression au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour annuler…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.992
Cour de cassationavaient été dirigés vers le cabinet Point Finances que dirigeait son conjoint et aucun à l'autre organisme Vegalis, sans rechercher si réellement l'autre organisme n'avait reçu aucun dossier au détriment de la société Point Finances et donc si les faits étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, le juge doit se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, la salariée se prévalait (v. ses conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que Monsieur Y... n'apportait pas d'éléments tendant à remettre en cause les analyses effectuées à partir de ce logiciel sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, sur la précision et la fiabilité des données extraites dudit logiciel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.938
Cour de cassationL.1232-6 du code du travail ; 2. ALORS QUE faute de toute constatation de ce que Mme Y... aurait connu le caractère falsifié de l'attestation de livraison, la seule circonstance qu'elle a envoyé cette attestation, sans vérifier l'effectivité de la livraison, ne pouvait constituer une faute de sa part ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1333-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la faute n'est pas caractérisée lorsque les faits reprochés au salarié ont été exécutés sur instruction de l'employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682
Cour de cassationd'attitude, et qu'il avait manqué à l'application de procédures internes ; que de tels agissements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a manifestement violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. ALORS ENSUITE QUE, la faute du salarié s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427
Cour de cassationCINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté les demandes des salariés tendant à voir prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire de cinq jours dont ils avaient fait l'objet et obtenir la condamnation de la société Aerobag à leur verser un rappel de salaire correspondant ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur la sanction disciplinaire, il appartient à la cour d'apprécier la régularité de la procédure suivie, si les faits reprochées sont de nature à justifier une sanction et d'annuler la sanction, si elle est irrégulière, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'à la suite d'un mouvement de grève, intervenu le 13 mai 2015, 8 salariés, dont (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-21.303
Cour de cassationles autres magasins, n'avait jamais donné lieu au moindre reproche ; qu'en retenant la faute de M. Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement qui lui était reproché n'était pas connu et toléré par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 alors en vigueur du code civil et L.1333-1, L.1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005
Cour de cassationles sommes de 4.523,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 452,37 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 26.388,13 € brut à titre d'indemnité de licenciement, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Artois Poids Lourds aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur la sanction disciplinaire: selon l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.603
Cour de cassationune pratique courante, qu'il ne présentait aucun caractère fautif ; qu'en se bornant à dire que les faits n'étaient pas contestés par la salariée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits sanctionnés étaient fautifs et justifiaient en conséquence la sanction infligée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.734
Cour de cassationsorte qu'il ne démontrait pas « les faits fautifs reprochés », lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la mise à pied ne reprochait pas au salarié d'avoir sorti la clé USB du service mais seulement d'avoir introduit une clé USB personnelle dans l'établissement et d'y avoir copié des documents professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence condamné la société SHDC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE 4°) sur le harcèlement moral ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.069
Cour de cassationpar là même que son éviction ne s'imposait pas nécessairement ; qu'en jugeant justifié le licenciement prononcé à raison d'un fait isolé sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la sanction du licenciement était proportionnée à la faute reprochée à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1333-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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