Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

539 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'avertissements notifié au salarié par la société Altran Technologies en date du 21 octobre 2009 et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.773

Cour de cassation

43.129,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 4.312,92 € au titre des congés afférents ; - 23.452,72 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la FCES de ses demandes reconventionnelles. Sur la réparation du préjudice moral lié à l'avertissement : En application des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. X...

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.930

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement prononcé le 23 février 2011 et de dommages-intérêts au titre d'une atteinte à la liberté syndicale ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-11.299

Cour de cassation

Conformément à la convocation de la société Coopérative des lamaneurs du port de [...], en date du 18 février 2004, nous avons été amenés à vous sanctionner d'une mise à pied disciplinaire de 15 jours avec suspension de salaire, et d'une mise à l'épreuve jusqu'à la fin de votre carrière au sein de la coopérative ; si un fait semblable devait se reproduire, nous envisagerions à votre égard une sanction plus élevée". En application des articles L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, en cas de litige, le Conseil de prudhommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. M. Y...

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.172

Cour de cassation

avait commis une faute grave en ne se munissant pas, en une seule occasion, des papiers de son véhicule, cependant que cette omission n'avait fait courir aucun risque sérieux à l'entreprise et que ce risque ne s'était en toute hypothèse pas réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1331-1 et L.1333-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans le courrier de licenciement du 11 juin 2012, l'employeur reprochait à M. D... d'avoir, le 24 mars 2012, « laissé le groupe frigo du véhicule immatriculé [...] sans carburant alors même que le véhicule était chargé en marchandises pour le compte de notre client X... », ajoutant que « M.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la salariée, médecin chirurgien dentiste, ne pouvait se voir imposer par son employeur la réalisation de contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet effectuée par son assistante aux prétextes que cette obligation ne figurait pas dans son contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de procéder lui-même à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1et L. 1333-1 du code du travail et les articles R. 4127-71 et R. 4127-95 du code de la santé publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y...

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.212

Cour de cassation

à son employeur ; qu'en excluant cependant que le salarié ait manqué à son obligation au motif, inopérant, pris de ce que l'employeur ne fournissait pas d'éléments permettant d'apprécier si M. Y... était en mesure de respecter les instructions données, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour annuler l'avertissement du 16 avril 2009, qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que M. Y...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.241

Cour de cassation

était qualifié pour utiliser ces outils sans danger, pour exclure toute faute de sa part, sans cependant rechercher si M. Y... n'aurait pas dû recueillir l'autorisation de son employeur pour utiliser à des fins personnelles les outils de l'entreprise dont ses fonctions ne requéraient pas l'usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.739

Cour de cassation

ainsi la portée de la contestation de la salariée ; qu'elle en a déduit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement précité ; qu'en statuant de la sorte, de façon péremptoire, sans rechercher nu préciser en quoi le grief de dénigrement était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail. ET ALORS QU'en relevant que le défaut de demande de rappel de salaires ou heures supplémentaires ne suffit pas à justifier un avertissement pour dénigrement ; qu'en se fondant sur un tel motif radicalement inopérant, la cour d'appel a encore a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

2011, 18 mai 2011 et 23 janvier 2012, ainsi que de sa demande de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés sur rappels de salaires. AUX MOTIFS QUE sur les sanctions disciplinaires prononcées contre Madame Y... : avertissement du 11 mars 2011 et mises à pied disciplinaires des 18 mai 2011 et 23 janvier 2012 : Selon les dispositions des articles L 1333-1 du Code du travail, "en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier... si les faits reprochés au salarié sont de nature justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié".

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Cour de cassation

, que les faits n'étaient pas avérés au motif que M. Y... justifiait, par la production d'un courrier de la société Onet services du 14 janvier 2013, qu'à la date des faits son horaire de travail sur ce site était de 7h à 8h, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1354 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir qu'au cours de l'entretien préalable à l'avertissement du 19 avril 2013, M. Y...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la mise à pied notifiée par l'association GROUPE AUDIENS à Monsieur Y... en raison de son comportement dans ce cadre constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser un abus de la part du salarié, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1333-1, L. 2143-13 et R. 1455-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'absence du 14 avril 2015 n'était pas prescrite lorsque l'employeur a engagé la procédure disciplinaire le 20 juillet 2015 et que seules les absences des 16 et 17 avril 2015 étaient prescrites, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur Y...

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