Code du travail

Article L. 1333-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées550
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-1

550 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797

Cour de cassation

; que, pour annuler l'avertissement en date du 5 juillet 2012, la cour d'appel a retenu que la lettre de notification de la sanction ne comportait pas l'indication de la possibilité de saisir le conseil de discipline ; qu'en statuant ainsi, quand il était établi que M. Y... avait effectivement bénéficié de la garantie conventionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1333-1 et L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.676

Cour de cassation

Philippe A..., une organisation ayant pour but d'optimiser la charge de travail et les délais de réalisation de C... Y... ; qu'en annulant cet avertissement au motif inopérant qu'« il ne ressort de la lecture de cette note aucun reproche objectif vis-à-vis de M. C... Y... », sans pour autant relever une irrégularité de forme de la sanction ni que celle-ci était injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1, alinéa 1er, et L. 1333-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, annulant l'avertissement du 3 juin 2010, dit le licenciement de M. C... Y...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.039

Cour de cassation

par le médecin du travail et prévu par l'association, en sorte qu'elles n'avaient fait qu'entamer les travaux de rénovation ; que la cour d'appel a constaté que de tels travaux étaient effectivement programmés ; qu'en décidant cependant que les faits reprochés aux salariées étaient de nature à justifier une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.038

Cour de cassation

par le médecin du travail et prévu par l'association, en sorte qu'elles n'avaient fait qu'entamer les travaux de rénovation ; que la cour d'appel a constaté que de tels travaux étaient effectivement programmés ; qu'en décidant cependant que les faits reprochés aux salariées étaient de nature à justifier une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.040

Cour de cassation

par le médecin du travail et prévu par l'association, en sorte qu'elles n'avaient fait qu'entamer les travaux de rénovation ; que la cour d'appel a constaté que de tels travaux étaient effectivement programmés ; qu'en décidant cependant que les faits reprochés aux salariées étaient de nature à justifier une sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

refus de travailler du salarié qui avait refusé de se rendre à la seconde visite médicale, en sorte qu'il était fondé à proposer une modification du lieu de travail dans le cadre de la clause de mobilité conformément aux prescriptions médicales connues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1226-2 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508

Cour de cassation

(pièce 10 employeur), statuant sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 mai 2010 mais refusé l'autorisation de licencier sollicitée par la SAS ESKULANAK en considérant : - pour les actes de sabotage du 16 février 2010 : « qu'un doute subsiste ainsi sur l'imputabilité des faits au salarié et qu'aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, ce doute profite au salarié », - pour les faits du 22 février 2010, au vu des doutes émis par le directeur de production (M. B...) lors de l'enquête, qu'ils n'étaient pas imputables à M. Y... Z...

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.811

Cour de cassation

, la faute de la salariée qui, en état de grossesse et convoquée d'urgence par son médecin afin d'être perfusée, avait sollicité de son employeur une autorisation d'absence immédiate, ainsi que l'imputabilité à la salariée d'une porte qui « avait claqué » au moment de son départ, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1333-1 du code du travail, L.1152-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.408

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui avait une parfaite connaissance des pratiques du salarié en matière de notes de frais, avait toléré la persistance de ces pratiques en réglant l'intégralité des notes de frais présentées par lui ; qu'en retenant la faute de M. Y... quand le comportement qui lui était reproché était connu et toléré par son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L.1333-1, L.1333-2 du code du travail.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.937

Cour de cassation

ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'une exécution défectueuse de la prestation de travail peut faire l'objet d'une sanction, sans qu'il soit besoin qu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise foi délibérée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 2 avril 2013 et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.254

Cour de cassation

1331-1 du Code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; qu'en application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail, « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

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