Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées452
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

452 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-14.184

Cour de cassation

a violé la liberté d'entreprendre constitutionnellement protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. » Réponse de la Cour 5. Le droit reconnu au salarié par les articles L. 1232-4 et L. 1332-2 du code du travail de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement ou à une sanction susceptible d'avoir une incidence sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, par un autre salarié de l'entreprise, implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération. 6.

74

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 juin 2023, 22/00060

Cour d'appel

[M] répond que le courrier de licenciement du 20 mars lui est parvenu tardivement en raison de la carence de l'employeur qui n'a pas veillé à son envoi, ce qui constitue une irrégularité de la procédure de licenciement, et qu'il a subi un préjudice d'angoisse du fait de cette procédure irrégulière et mal fondée quant aux griefs retenus à son encontre. En application des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, la date de la notification du licenciement correspondant à la date de l'envoi de la lettre. En l'espèce, par courrier du 24 février 2020, un entretien préalable à une éventuelle sanction a été fixé au 5 mars 2020. Par courrier daté du 20 mars 2020 et reçu le 29 avril 2020, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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75

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579

Cour d'appel

La cour rappelle qu'un délai de 10 jours entre la commission des faits et la convocation à l'entretien préalable n'est pas excessif et ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave. En outre en application de l'article L 1232-6 du code du travail le délai de notification d'une lettre de licenciement est de 2 jours ouvrables minimum, ce délai court du jour de l'entretien préalable. Selon l'article L 1332-2 alinéa 4 du code du travail, applicable au licenciement disciplinaire, aucune sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. En l'espèce la lettre de licenciement a été envoyée le 20 novembre alors que l'entretien préalable s'est déroulé le 5 novembre 2018. Le délai légal a donc été respecté.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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76

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

Voyant qu'elle ne cédait pas, BNP Paribas a maintenu une pression inadmissible pendant de nombreux mois en alternant périodes de silence et envoi de mises en demeure successives, puis en déclenchant une procédure de licenciement « classique ». L'employeur a contourné la procédure spéciale de licenciement en attendant l'expiration de la période de protection pour déclencher une seconde procédure de licenciement en violation des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail. BNP Paribas a fait preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail en n'entreprenant aucune démarche sérieuse et sincère en vue de la réintégration de son poste de travail, puis en lui proposant des postes fictifs, pour ensuite lui indiquer qu'elle pouvait finalement réintégrer son poste initial.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le système de géolocalisation des balayeuses avait été utilisé comme moyen de traçage de ses déplacements, y compris personnels, et donc en dehors du temps de travail du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ que selon l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659

Cour de cassation

faute grave, quand la juridiction répressive avait jugé qu'aucune faute civile ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [R], la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, 2° ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268

Cour de cassation

[M] faisait valoir que l'avertissement daté du 1er juillet 2016 qui lui avait été notifié était injustifié et disproportionné (cf. conclusions d'appel du salarié p. 18) ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la sanction n'était pas à tout le moins disproportionnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la décision précipitée de l'employeur d'imposer au salarié des congés le jour même où il avait refusé la proposition d'indemnité dans le cadre de la rupture conventionnelle envisagée ne caractérisait pas une sanction disciplinaire déguisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1331-1, L1331-2, L1332-1, L1332-2 du code du travail. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865

Cour de cassation

'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 49 et suivants de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail, et les articles 49 et suivants de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, relatifs au rôle du conseil de discipline : 5. Si selon l'article L.

82

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

la SAS Garage [J] lui a adressé deux avertissements pour des faits situés le 15.02 et 22.06.2018 mais qui ne sont pas datés et qui comme tels ne peuvent pas faire courir le délai de deux mois de l'article L1332-4 du code du travail ; en outre, la société ne produit pas le règlement intérieur auquel elle se réfère, et la société n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L 1332-2 ; raisons pour lesquelles le premier juge a annulé ces sanctions ; - la SAS Garage [J] a payé les sommes dues avec retard et après saisine par la salariée de la juridiction des référés les salaires qui restaient dus, l'ordonnance de référé du 28.112018 mettant à la charge de la société les frais exposés et non compris dans les dépens ; - Madame [Z] [I] justifie des insultes à caractère racial proférées par son employeur à…

Condamnation : 33 075 €Licenciement+14
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

ALORS QUE l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée indûment par l'employeur cause nécessairement au salarié un préjudice moral qu'il convient de réparer ; que la cour d'appel a annulé la sanction prononcée le 26 juillet 2006 considérant que la faute reprochée n'était pas établie ; que la cour d'appel a cependant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, lorsqu'au regard de la date fixée pour le premier entretien, soit le 21 novembre 2016, le délai d'un mois expirait à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui portait le même quantième, soit le 21 décembre de sorte que la notification du licenciement intervenue le 22 décembre était tardive et donc le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 640, 641 du code de procédure civile, L. 1332-2 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et R. 1332-3 de ce même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail et l'article 641 du code de procédure civile : 6.

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