Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.941
Cour de cassation[X] de sa demande de résiliation du contrat de travail sans rechercher si le prononcé d'une sanction disciplinaire en dehors de toutes les garanties disciplinaires n'était pas constitutif d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.799
Cour de cassationmotif disciplinaire, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement, qui procédait d'une inexécution des obligations découlant du contrat de travail, était de nature disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2- du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 4. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367
Cour de cassationde signature par l'employeur de la première convocation à entretien préalable du ‘'11 décembre 2015'' et de la date de la seconde convocation à entretien préalable, qui n'était intervenue régulièrement que le 21 décembre 2015, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1332-2 et L. 1235-3 (dans sa version initiale) du code du travail et la règle ‘'non bis in idem'‘. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745
Cour d'appelAinsi, il est établi que la dernière adresse du salarié connue de l'employeur était le [Adresse 5]. En notifiant la lettre de licenciement datée du 16 janvier 2016 à une adresse erronée, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de notification résultant de l'article L1232-6 du code du travail. Le licenciement a été notifié pour un motif disciplinaire. L'article L1332-2 du code du travail prévoit que la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Le non-respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-17.519
Cour de cassationqui appelait à poursuivre les investigations sur des factures potentiellement frauduleuses, les conditions de reprise de matériel et les contrats de maintenance ne rendaient pas nécessaire la poursuite des investigations de l'employeur postérieurement au premier entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-17.520
Cour de cassationqui appelait à poursuivre les investigations sur des factures potentiellement frauduleuses, les conditions de reprise de matériel et les contrats de maintenance ne rendaient pas nécessaire la poursuite des investigations de l'employeur postérieurement au premier entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.351
Cour de cassationque « même si l'employeur a connaissance après la tenue de l'entretien préalable et avant la notification de la sanction, de nouveaux agissements fautifs du salarié et même s'il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien », sans violer les articles L. 1332-2 (dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) et R. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-9, L. 1235-3 (dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), et L. 1235-4 (dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.555
Cour de cassationde suspendre l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que, dès lors qu'elle n'est jamais susceptible d'affecter l'exercice du mandat, la mise à pied ne constitue pas un changement des conditions de travail devant faire l'objet d'un accord préalable de la part du salarié protégé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-2, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail. » 8.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030
Cour d'appelcondamner la société Feedback aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 13 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [I] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé que le non-respect du délai d'un mois visé à l'article L.1332-2 du code du travail constitue une irrégularité de procédure, Et statuant à nouveau, - dire et juger que le non-respect du délai d'un mois visé à l'article L.1332-2 du code du travail prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit et jugé son licenciement non fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - confirmer le jugement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717
Cour de cassationa été prononcé pour des faits similaires à ceux ayant motivé la mise à pied de sorte que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire», la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à retirer à la mesure son caractère conservatoire et à entraîner sa requalification en mise à pied disciplinaire, a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail : 7. La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00861
Cour d'appelou non la présence de la salariée dans l'entreprise, ce qui correspond à la définition de la sanction disciplinaire de l'article L 1331-1 du code du travail. C'est donc à raison que la salariée reproche à l'employeur la notification tardive du licenciement, plus d'un mois après l'entretien préalable, en violation des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail. Aussi, par infirmation du jugement, il faut dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif en application des dispositions de l'article L 1235-3 ancien du Code du travail. Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif supérieur à onze de l'entreprise, l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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