Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées452
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

452 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.364

Cour de cassation

; qu'en affirmant que lorsque l'employeur invoque de nouveaux griefs à la suite du premier entretien, et convoque le salarié à un second entretien, seul le premier entretien fait courir le délai de notification de la rupture, d'autant que l'employeur ne répondait pas utilement sur le fait que la rupture aurait été décidée à l'issue du premier entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 6.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.963

Cour de cassation

nouveaux ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait été convoqué à un deuxième entretien préalable dans le délai d'un mois suivant le premier entretien, en sorte que l'employeur était en droit d'invoquer les faits ayant fait l'objet du premier entretien à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2, alinéa 4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 6.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

prononcé une mise à pied conservatoire, sans vérifier si les faits de l'espèce justifiaient une enquête interne aussi longue, étant donné que l'employeur n'avait porté plainte, pour les besoins de la cause, que quatre mois après le licenciement, laquelle avait abouti à un non-lieu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1332-2 et L.1332-3 du Code du travail.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

faute d'avoir recherché pour son salarié des postes de reclassement bien que le salarié n'ait été déclaré, à cette date, qu'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail.» Réponse de la Cour 9. Vu l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article R 4624-31 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 10.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.946

Cour de cassation

de la salariée (arrêt, p.7) ; qu'en décidant au contraire que l'entretien préalable du 3 janvier 2018 se serait régulièrement tenu et aurait fait courir le délai d'un mois pour notifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-4 ensemble l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.857

Cour de cassation

que, cependant, faute pour l'employeur de s'expliquer, dans ses écritures, sur les motifs de l'avertissement du 3 mars 2015, celui-ci est infondé ; qu'en outre cette mesure ne pouvait conduire au prononcé d'une rétrogradation du salarié dès lors que cette sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'à la suite de l'entretien préalable prévu à l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.014

Cour de cassation

, au jour de la notification de la rupture, prescrits, sans rechercher si le report des entretiens successifs n'était pas imputable au salarié qui avait sollicité cette mesure, de sorte qu'il ne pouvait ensuite reprocher à son employeur d'avoir trop tardé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-13.833

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L 1331-1 définit la sanction disciplinaire comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Que l'article L 1332-2 précise notamment que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; Qu'au cours de l'entretien, l'employeur indique…

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.258

Cour de cassation

de la part de la direction de l'entreprise, alors pourtant que la convocation à un entretien préalable, le 7 décembre 2015, mentionnée dans la lettre de licenciement, ne saurait être assimilée à une quelconque sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1331-1 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

8h00/12h00 - 13h30/17h30 sauf le vendredi, ce qui vous engage à des heures effectives travaillées. Nous vous rappelons que vous percevez une prime de trajet. À partir du lundi 13 mars, l'entreprise a décidé que le véhicule Jumper sera stationné à l'atelier de l'entreprise le soir et le week-end. Ce qui permettra de le décharger et charger en dehors de vos horaires de travail » ; qu'en application des dispositions de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.044

Cour de cassation

donné aucune suite, puis avait organisé un second entretien le 19 mai 2017 ; qu'il s'en déduisait que les griefs non sanctionnés dans le mois du premier entretien ne pouvaient plus l'être ; qu'en prenant malgré tout en compte, pour caractériser une prétendue faute grave de M. [X], son absence depuis le 21 février 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société RBH Industrie ne s'est pas fondée sur l'application de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.031

Cour de cassation

fonctionnement de l'entreprise et l'activité d'un salarié, mais de le punir ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention punitive de l'exposante ni lors de l'envoi du courrier du 26 avril 2016, ni par un quelconque autre élément, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail ; 3° Alors en tout état de cause qu'un salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail que s'il démontre que l'employeur s'est rendu coupable d'un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la mutation de M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1332-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.