Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627
Cour d'appel; s'agissant du second avertissement, la facture acquittée démontre que le paiement est intervenu le jour même de la remise du matériel, le 13 décembre 2016 ; - L'employeur devait préciser au salarié l'objet de la convocation; or, il ne l'a pas informé du caractère disciplinaire de la procédure engagée lorsqu'il l'a convoqué à l'entretien préalable, la convocation ne visant pas l'article L 1332-2 du code du travail ; la procédure est irrégulière ; - L'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; - Les résultats des années 2014 et 2016 n'ont jamais fait l'objet de la moindre remarque de l'employeur ; les faits fautif allégués sont prescrits ; en outre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392
Cour de cassation[T] a toutefois refusé la remise en main propre de la copie de la-convocation à un entretien préalable ainsi que-la notification de sa mise à pied à titre conservatoire ; Attendu cependant que la notification orale d'une mise -à pied à titre conservatoire se trouve licite; Attendu que la Société Rex Rotary a licencié M. [T] pour faute grave, par courrier avec avis de réception, le 28 avril 2015; Attendu que l'article L.1332-2 du Code du travail dispose que "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, ..sauf si la sanction envisagée est un avertissement Ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-18.299
Cour de cassationconnue de la salariée, à Rueil-Malmaison, que le préposé à la poste du bureau de Rueil-Malmaison avait mentionné la date du 6 juillet 2012 sur le recommandé et que Mme [O] n'avait pas informé son employeur de son changement d'adresse et du suivi de courrier mis en place ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402
Cour de cassation; que cependant Mme [K] exerçait son pouvoir hiérarchique dans son champ de compétence et Mme [W] n'entendait pas répondre aux interrogations de sa supérieure hiérarchique, même si elle ne pouvait pas faire comme si le lien de subordination n'existait pas ; que le différend entre les parties aurait pu se régler à l'initiative de Mme [K], dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sur le fondement des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492
Cour de cassation; qu'il ressort de ces éléments que le conseil de discipline a été régulièrement saisi du dossier de Mme [X] dans le délai de un mois faisait suite à la convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2011 ; que Mme [X] a eu accès au dossier et était en mesure de présenter sa défense ; que la saisine du conseil de discipline a interrompu le délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail ; que le conseil de discipline a rendu son avis le 29 juillet 2011 ; que la lettre de licenciement a été envoyée à la salariée le 4 août 2011 ; que le délai d'un mois a été respecté ; que la procédure conventionnelle disciplinaire a donc été respectée ; sur la prescription des faits et la cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige expose les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.789
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant reconnu le bien-fondé du licenciement de M. [K], de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes et dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-17.587
Cour de cassationLorsque l'employeur notifie, après l'engagement de la procédure disciplinaire, une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, et fixe un délai à l'expiration duquel le silence de celui-ci vaudrait refus de la sanction, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail court, en l'absence de réponse, à compter du terme du délai fixé par l'employeur, peu important le refus du salarié réitéré de façon expresse ultérieurement
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984
Cour de cassationconnaissance, dès le 18 juin 2014, de l'ampleur de la fraude dont il avait été victime et à laquelle M. [P] aurait participé, le prétendu ''fait nouveau'' découvert le 2 juillet 2014, ne constituant qu'un élément de preuve supplémentaire se rattachant clairement à cette fraude, la cour d'appel a violé les article L. 1332-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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