Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées452
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

452 décisions
109

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

; s'agissant du second avertissement, la facture acquittée démontre que le paiement est intervenu le jour même de la remise du matériel, le 13 décembre 2016 ; - L'employeur devait préciser au salarié l'objet de la convocation; or, il ne l'a pas informé du caractère disciplinaire de la procédure engagée lorsqu'il l'a convoqué à l'entretien préalable, la convocation ne visant pas l'article L 1332-2 du code du travail ; la procédure est irrégulière ; - L'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; - Les résultats des années 2014 et 2016 n'ont jamais fait l'objet de la moindre remarque de l'employeur ; les faits fautif allégués sont prescrits ; en outre M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392

Cour de cassation

[T] a toutefois refusé la remise en main propre de la copie de la-convocation à un entretien préalable ainsi que-la notification de sa mise à pied à titre conservatoire ; Attendu cependant que la notification orale d'une mise -à pied à titre conservatoire se trouve licite; Attendu que la Société Rex Rotary a licencié M. [T] pour faute grave, par courrier avec avis de réception, le 28 avril 2015; Attendu que l'article L.1332-2 du Code du travail dispose que "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, ..sauf si la sanction envisagée est un avertissement Ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-18.299

Cour de cassation

connue de la salariée, à Rueil-Malmaison, que le préposé à la poste du bureau de Rueil-Malmaison avait mentionné la date du 6 juillet 2012 sur le recommandé et que Mme [O] n'avait pas informé son employeur de son changement d'adresse et du suivi de courrier mis en place ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402

Cour de cassation

; que cependant Mme [K] exerçait son pouvoir hiérarchique dans son champ de compétence et Mme [W] n'entendait pas répondre aux interrogations de sa supérieure hiérarchique, même si elle ne pouvait pas faire comme si le lien de subordination n'existait pas ; que le différend entre les parties aurait pu se régler à l'initiative de Mme [K], dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sur le fondement des articles L. 1331-1 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492

Cour de cassation

; qu'il ressort de ces éléments que le conseil de discipline a été régulièrement saisi du dossier de Mme [X] dans le délai de un mois faisait suite à la convocation à l'entretien préalable du 15 juin 2011 ; que Mme [X] a eu accès au dossier et était en mesure de présenter sa défense ; que la saisine du conseil de discipline a interrompu le délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail ; que le conseil de discipline a rendu son avis le 29 juillet 2011 ; que la lettre de licenciement a été envoyée à la salariée le 4 août 2011 ; que le délai d'un mois a été respecté ; que la procédure conventionnelle disciplinaire a donc été respectée ; sur la prescription des faits et la cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige expose les…

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.789

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir l'irrégularité de la procédure de la mise à pied disciplinaire du 2 octobre 2008 ; qu'en se bornant à statuer sur le bien-fondé de la sanction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure disciplinaire était régulière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1332-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-17.587

Cour de cassation

Lorsque l'employeur notifie, après l'engagement de la procédure disciplinaire, une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, et fixe un délai à l'expiration duquel le silence de celui-ci vaudrait refus de la sanction, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail court, en l'absence de réponse, à compter du terme du délai fixé par l'employeur, peu important le refus du salarié réitéré de façon expresse ultérieurement

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

connaissance, dès le 18 juin 2014, de l'ampleur de la fraude dont il avait été victime et à laquelle M. [P] aurait participé, le prétendu ''fait nouveau'' découvert le 2 juillet 2014, ne constituant qu'un élément de preuve supplémentaire se rattachant clairement à cette fraude, la cour d'appel a violé les article L. 1332-2 et R.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

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