Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.642
Cour de cassationde la lettre recommandée du 12 septembre 2016 qu'il n'avait pas encore pu retirer et que l'envoi de la lettre de mise à pied s'analyse en une sanction disciplinaire et que l'employeur ne pouvait plus prononcer une autre sanction ; que la cour constate que par lettre du 12 septembre 2016, M. O... a, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 17-22.556
Cour de cassationavant de notifier, cinq semaines après la défaillance de M. Y... D... survenue le 26 mars 2014, la fin de la période d'essai pour des motifs disciplinaires tenant à la non prise de fonction et à sa carence suite à la convocation à la médecine du travail pour la visite médicale d'embauche du avril 2014, et cela sans mettre en oeuvre la procédure disciplinaire de l'article L. 1332-2 du code du travail comme elle en avait l'obligation, en sorte que la cour retient que l'A.P.S.B a décidé de mettre fin à la période d'essai en raison de sa situation de santé de M. Y... D... que ses multiples examens médicaux rendaient inquiet et indisponible ; que face à une telle situation, l'A.P.S.B qui était comme elle l'admet, pleinement informée de la situation de santé de M. Y... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.906
Cour de cassationElle s'est à chaque fois heurtée à un refus de communication de votre part, et à un rejet systématique de toute forme d'exercice du lien de subordination par votre employeur. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; [ ] ; Que désormais se trouve clairement dans la cause le moyen tiré de l'article L.1332-2 du code du travail dernier alinéa visant à constater que l'entretien préalable a eu lieu le 22 janvier 2007 et que c'est au-delà du délai de un mois édicté par ce texte que le 27 février 2007 a été notifié le licenciement ; Qu'il s'en évince que si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être qualifiés de disciplinaire - ce que soutient l'appelant et conteste l'intimée en les désignant comme relevant d'une…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12826
Cour d'appelde l'enquête. Il ne s'agissait donc pas d'une suspension de service puisque M. [D] était affecté sur des services bus (pièces 7 et 8 de l'employeur). Ce moyen sera donc rejeté. - Sur la notification du licenciement au delà du délai d'un mois à dater de l'entretien préalable En matière de licenciement disciplinaire, les dispositions de l'article L 1332-2, du code du travail sont applicables au cas d'espèce. Ce texte dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.531
Cour de cassationn'avait pas été convoquée à un entretien préalable le 24 mars 2015 à 9h, puis avait reçu de la salariée un arrêt de travail allant du 16 au 29 mars et interdisant toute sortie de 9h à 11h, de sorte que l'entretien avait dû être reporté à un moment où Mme G... était disponible, et que le délai de notification de la sanction devait courir à compter du second entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-2 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme I... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme G...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/03073
Cour d'appelles consignes d'organisation des ventes ont été adressées à tous les magasins et pas seulement à Madame [H] ainsi que cela lui a été rappelé aux termes d'un courriel du 2 juillet 2018, - le fait que la lettre du 3 août n'ait pas été précédée d'une convocation à un entretien disciplinaire est inopérant car le rappel des bonnes pratiques relève du pouvoir de direction de l'employeur et un tel entretien n'est pas exigé par l'article L. 1332-2 du Code du travail pour un simple rappel à l'ordre. A propos de la promotion interne que revendique la salariée, la SARL Base fait valoir que le poste dont celle-ci fait état est celui d'animateur réseau et non de directeur réseau, créé à l'automne 2016, soit deux années après la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.918
Cour de cassation.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société Paris Air Catering le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. N... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités versées ; A RELIRE AUX MOTIFS QUE « Si l'article L. 1332-2 du code du travail prévoit qu'une sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.852
Cour de cassation; qu'il sera uniquement précisé à ce stade que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de l'ampleur et de la gravité des faits susceptibles d'être reprochés à la salariée qu'à réception le 27 novembre 2017 du rapport d'enquête établi par M. V..., enquête en cours qui justifiait le report de l'entretien préalable au 18 décembre 2017, de sorte que les délais prévus par les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail n'ont pas été méconnus ; que s'agissant de la nouvelle affectation au poste de vérificateur de bandes à la station Châtelet sur la ligne 11 notifiée à Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.390
Cour de cassationcontrat de travail ; que le 17 octobre 2016, la société CLASSE EXPORT a convoqué Monsieur S... à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Selon l'attestation rédigée par Monsieur B..., conseiller du salarié, le président de la société, Monsieur V..., a dit que la présence de celui-ci lors de l'entretien préalable n'était pas conforme à l'article L1332-2 du code du travail et a refusé qu'il assiste Monsieur S..., si bien que l'entretien n'a pas eu lieu ; que la société n'a pas prononcé de sanction, que Monsieur S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444
Cour de cassation; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, le doute profitant au salarié ; qu'aucune des parties ne conteste la régularité de la procédure mise en oeuvre par l'employeur dans le cadre des avertissements prononcés les 28 février, 4 mars et 16 juin 2014 ; que la procédure suivie pour les avertissements notifiés à Madame C... a respecté les dispositions légales prévues à l'article L. 1332-2 du code du travail ; que par courrier en date du 7 août 2014 Madame C...
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 janvier 2021, 18/00669
Cour d'appelétabli, d'avoir entreposé le sac litigieux dans le bureau des chefs d'équipe, l'intention de la salariée de le sortir de l'entreprise. Ainsi, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de retenir que le licenciement de Mme [W], survenu le 18 décembre 2014, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon les dispositions des article L. 1332-2 et suivants du code du travail, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité telle, qu'ils justifient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise. Cette mesure doit être suivie immédiatement de l'ouverture de la procédure disciplinaire et interrompt la prescription des faits fautifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381
Cour de cassationune garantie de fond pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ que le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou réglementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Mme L...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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