Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.580
Cour de cassationaffirme que l'employeur a méconnu la règle non bis in idem considérant que la mise à pied conservatoire notifiée le 30 octobre 2013 doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire. La salariée considère en outre que la procédure de licenciement n'a pas été engagée dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits. Madame W... prétend également que l'employeur lui a notifié le licenciement au delà du délai d'un mois mentionné à l'article L. 1332-2 du code du travail, considérant que l'entretien préalable s'est effectivement déroulé le 13 novembre 2013. Enfin, la salariée, qui ne conteste pas la matérialité du grief allégué considère qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le prononcé d'une mesure de licenciement pour faute grave était disproportionné.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540
Cour d'appelvaloir que la matérialité des griefs n'est pas établie. La société objecte que le règlement intérieur a été affiché dans les locaux de l'entreprise au début de l'année 2011 avec entrée en vigueur en mars 2011 et adressé à l'inspection du travail le 3 janvier 2013 et, que l'avertissement ne nécessitait pas d'entretien préalable, conformément à l'article L. 1332-2 du code du travail et du règlement intérieur, d'autant que la suspension de sa nomination en tant que directeur général de la société See4sys n'avait aucune incidence défavorable sur son poste au sein de Dunasys, puisqu'il lui conférait un mandat social sans modification de son contrat de travail. Il estime faire la preuve des griefs énoncés. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.570
Cour de cassationle pouvoir disciplinaire de l'employeur, - la contestation, sur le fond, des griefs qui lui sont reprochés ; que s'agissant du déroulement de la procédure de licenciement, la cour constate que la notification du licenciement (5 octobre 2011) est intervenue dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable (6 septembre 2011) fixé par l'article L 1332-2 du code du travail ; qu'en cas de faute grave l'employeur est, en outre, tenu d'engager la procédure de licenciement dans un délai restreint à partir du moment où il a connaissance des faits fautifs ; tel est le cas en l'espèce puisque les faits visés à la lettre de licenciement sont des faits du mois d'août 2011 pour ceux qui sont datés, la convocation à l'entretien préalable étant notifiée le 29 août 2011 ; que la mise à pied conservatoire, qui n'est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933
Cour de cassationUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations. Selon l'article L. 1332-2 du code du travail le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise. Il ressort de la lecture du cahier de messages que Madame U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558
Cour de cassation; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié, le doute profitant au salarié ; qu'aucune des parties ne conteste la régularité de la procédure mise en oeuvre par l'employeur dans le cadre de la mise à pied disciplinaire prononcée le 19 janvier 2015 ; que la procédure suivie pour la sanction notifiée à Mme Y... a respecté les dispositions légales prévues à l'article L.1332-2 du code du travail ; que la sanction notifiée à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.529
Cour de cassationEnoncé du moyen 4. M. Q... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire que la procédure SNCF de « programme d'actions personnalisé » (PAP) est une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail et du statut SNCF RH 001 et que sont nuls d'effet les PAP de M. Q... d'avril 2012 et août 2015 pour non-respect de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 18/01202
Cour d'appelPar lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2016, la société Sopra Steria Infrastructures et Security Services a notifié son licenciement à M. [U] en lui reprochant plusieurs absences sans autorisation, ni justification, caractérisant par leur persistance, une insubordination, dans les termes suivants: 'Nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 18 mars 2016 en application de l'article L.1232-2 et L.1332-2 du Code du travail au cours duquel vous ne vous êtes pas fait assister. Sur ce point vous nous avez indiqué ne pas avoir pu joindre un représentant du personnel pour vous assister, et nous vous avons rappelé que vous pouviez vous faire assister, comme indiqué dans notre convocation, par tout salarié de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/09757
Cour d'appellicenciement qui s'est tenu le 24 février 2015, qu'il n'a pas été informé de la possibilité de saisine du CDN dans les 5 jours qui ont suivi cet entretien. Il ajoute l'employeur ne peut se prévaloir de l'organisation d'un deuxième entretien préalable, décision qui résulte de sa seule initiative et qui n'était justifiée par aucun fait nouveau. L'article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail prévoit que « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ».
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 octobre 2020, 18/00938
Cour d'appelCes documents doivent être à disposition en cas d'audit, d'inspection ou investigations par les autorités de santé. Ce comportement met en péril notre volonté de livrer à nos clients des instruments fiables, robustes et de qualité. En conséquence, nous vous notifions par le présent courrier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. » Il résulte des dispositions des articles L. 1332-2 et 1332-4 du code du travail que la sanction disciplinaire notifiée au salarié par l'employeur doit être motivée et qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787
Cour d'appelrend impossible votre intégration. Cette perte de confiance ne permettant pas d'envisager la poursuite de relations contractuelles nous vous notifions par la présente votre licenciement.' Attendu que pour conclure à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [R] soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail lequel dispose : Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01368
Cour d'appelLors de l'audience du 2 juillet 2020, les parties ont confirmé avoir réceptionné les conclusions et pièces de la partie adverse. MOTIFS Sur la qualification de la mise à pied L'article L1332-3 du code du travail prévoit que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée. Il est constant que la mise à pied conservatoire n'est soumise à aucun formalisme. L'employeur peut la prononcer oralement avec effet immédiat. Ainsi, la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.565
Cour de cassation; qu'en jugeant que la mise à pied du salarié présentait un caractère conservatoire, après avoir constaté que cette mise à pied était datée du 6 mars 2015 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 mars 2015, sans relever de motif justifiant un tel délai de treize jours entre les deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-3 du code du travail : 4.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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