Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.363
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 30 septembre 2020, 17/03217
Cour d'appeldes faits. A titre liminaire, la cour relève que la question ne porte pas sur la prescription des faits fautifs tel qu' invoqués par l'employeur (article L. 1332-4 du code du travail), mais bien sur le délai de notification du licenciement en cas de report de l'entretien préalable, seule question qui sera examinée à ce stade. L'alinéa 4 de l'article L. 1332-2 du code du travail dispose, dans sa version applicable au litige : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. » Le délai d'un mois imparti à l'employeur pour notifier la sanction est impératif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337
Cour d'appelConstitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération. Cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l'article L 1331-1 et suivants du code du travail. L'article. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.039
Cour de cassationcontrat de travail est soumis aux règles communes des contrats conformément à l'article L. 1221-1 du Code du travail ; que l'article L. 1331-1 du Code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que l'article L. 1332-2 du même Code précise que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié à un entretien au cours duquel l'employeur pourra recueillir les explications du salarié » ; que l'article L. 1232-1 du Code du travail stipule que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié pour une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040
Cour de cassationcontrat de travail est soumis aux règles communes des contrats conformément à l'article L. 1221-1 du Code du travail ; que l'article L. 1331-1 du Code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que l'article L. 1332-2 du même Code précise que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié à un entretien au cours duquel l'employeur pourra recueillir les explications du salarié » ; que l'article L. 1232-1 du Code du travail stipule que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié pour une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.754
Cour de cassationVu les éléments et pièces fournies, Qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application de l'article 6 du code de Procédure Civile; Qu'il incombe à chaque partie, en application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu les articles L1332-2 et Ll332-3 du Code du Travail selon lesquels « lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée » Vu l'article 43 du statut du personnel de l'AFD relatif aux procédures disciplinaires, Que la mise à pied…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364
Cour de cassation», sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, au-delà des termes de la lettre de convocation, l'entretien préalable de Madame I... ne s'était pas tenu en présence de Monsieur H..., Directeur Général adjoint, de Monsieur Q..., Directeur Multicanal et de Madame O..., Responsable de l'agence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-2 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger qu'« il ne saurait dès lors être considéré qu'une double sanction a été prononcée à l'encontre de Mme I... », qu'« aucun élément concernant la mutation géographique n'est versé aux débats hormis l'accord formulé par Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.684
Cour de cassationd'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 20.153,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement des prestations servies par Pôle Emploi dans la limite d'un mois ; AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-11.433
Cour de cassationLorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, n'est pas tenu de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-16.169
Cour de cassationconventionnelle sont irrecevables ; Sur la demande de dire et juger nul et de nul le blâme en date 14 mars 2012 ou en tout état de cause de le dire abusif et condamner la CRAMIF à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi Considérant sur la forme que l'article 48 de la CNN n'est pas applicable et que la procédure prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-12.201
Cour de cassationC..., pour licencier le salarié, et par motifs adoptés, que la délégation de pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 des statuts énonce que seul le conseil d'administration dirige l'association et qu'il n'était pas justifié de la décision du conseil d'administration de licencier le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. A... était fondé ; Aux motifs que M. A...
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