Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-18.545
Cour de cassationSelon l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914
Cour d'appelIl résulte de l'article L 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. Deuxièmement, selon l'article L. 1332-2 du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362
Cour d'appelL'affaire a été clôturée le 13 mai 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024. MOTIFS Sur la régularité du licenciement M. [C] soulève l'irrégularité du licenciement qui a été notifié le 7 février 2022 au delà du délai d'un mois après l'entretien préalable expirant le 5 février 2022. La société réplique que le dernier jour soit le 5 mars expirant un samedi le délai par application de l'article L 1332-2 du code du travail a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable soit le 7 février 2022. Sur ce En application de l'article R1332-2 du code du travail : La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104
Cour d'appelà pied conservatoire. L'appel aurait permis de soutenir de tels moyens. Conformément à l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 (convocation à un entretien préalable) ait été respectée. La mise à pied conservatoire ne nécessite aucun formalisme, et peut donc être notifiée verbalement avant d'être confirmée par écrit dans une convocation à un entretien. Or la lettre recommandée du 20 juillet 2015 que la SAS Alsamaison a adressée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-12.105
Cour de cassation; que le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction court alors à compter de la date de ce dernier entretien ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il lui avait été notifié par un acte d'huissier du 3 décembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032
Cour de cassationsans consultation préalable du comité d'entreprise, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail ; réglementation qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1235-1, D. 3171-3 L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-46, L. 2323-1, D. 3171-1, D. 3171-3, D. 3171-4 du code du travail, 28 de la convention collective du commerce de gros, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.450
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-13.869
Cour de cassationposte de travail durant la période de la procédure de licenciement, circonstance pourtant inopérante à ôter la gravité des faits reprochés, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2, alinéa 4, du code du travail : 4. D'abord, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par la convocation de ce dernier à l'entretien préalable, doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.351
Cour de cassationgrave par lettre du 18 novembre 2015, soit plus d'un mois après la date du premier entretien qui s'était tenu le 1er octobre 2015, et même plus d'un mois après le deuxième entretien fixé au 14 octobre 2015, ce dont il résultait que la troisième convocation était tardive et n'emportait pas report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail et que le licenciement, notifié par lettre du 1er décembre 2015, avait donc été prononcé postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti pour prononcer la sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ; 2°/ que le délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-12.758
Cour de cassation, opposer au salarié ce même statut protecteur pour en déduire que ''l'employeur pouvait légitimement croire'' que ''l'autorisation de l'inspection du travail était requise en sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir notifié le licenciement avant l'obtention de la réponse de l'inspecteur'' et que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail n'avait commencé à courir qu'à compter du jour de la notification de la décision d'incompétence ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait expressément valoir que l'employeur ne pouvait s'affranchir du délai d'un mois, tel que fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904
Cour de cassation1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail : 8. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, et ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2. 9. Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. 10. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.654
Cour de cassationSelon l'article 150 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les mesures disciplinaires du premier degré sont prononcées sans consultation du conseil de discipline, par un supérieur hiérarchique de l'agent et, selon l'article 152 du même statut, les mesures disciplinaires du deuxième degré sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur général. Il en résulte que l'obligation de saisir le conseil de discipline dépend de la sanction "prononcée" et non de la sanction "envisagée" par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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