Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 29 juillet 2016, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si les faits reprochés à la salariée, qui avaient la nature d'une insuffisance professionnelle, présentaient un caractère fautif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1333-1, alinéa 1er, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 12. Il résulte de ces textes que l'avertissement délivré par écrit au salarié par l'employeur est une sanction. 13. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055
Cour de cassationelle sur ces documents et que son ordinateur professionnel ne lui permettait pas d'effectuer cette tâche n'étaient pas crédibles ; qu'en jugeant cependant que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095
Cour de cassation; que ces constations ne suffisaient pas à caractériser une faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 4°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu par l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370
Cour d'appelUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations. Selon l'article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise. Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.059
Cour de cassationtard le 23 juillet 2020 ; qu'en jugeant cependant que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir, en matière de procédure disciplinaire, de ces dispositions d'ordre public organisant la prorogation des délais pendant l'urgence sanitaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-14.011
Cour de cassationIl résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247
Cour d'appelLa lettre de licenciement qui fixe les limites du litige a été notifiée le 9 février 2018, pour cause réelle et sérieuse, trois griefs principaux étant reprochés au salarié, constituant «des manquements aux obligations professionnelles». Par ailleurs, il résulte des écritures mêmes de la société pages 15 & 29, que le salarié a été licencié pour faute simple, soit un licenciement disciplinaire. A- Sur la procédure Au visa de l'article L.1332-2 du code du travail, le salarié invoque un nouveau moyen pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu'il s'est écoulé un délai de plus d'un mois entre l'entretien préalable au licenciement et la notification du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 24-13.429
Cour de cassationSelon l'article 223, relatif à la procédure disciplinaire, de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en exécution de l'article 6 du statut national du personnel des IEG issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié par le décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008, l'agent, au cours du premier entretien, peut se faire assister d'un agent statutaire représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou de tout autre agent statutaire, la convocation à cet entretien devant lui avoir préalablement rappelé, en application de l'article 222, cette possibilité d'assistance par une personne de son choix appartenant au personnel des établissements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.892
Cour de cassationfixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l'employeur, par courrier du 22 août 2019, au 6 septembre 2019, et qu'elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.274
Cour de cassationdu virus Covid-19 dans le département de La Réunion, constituait nécessairement une mesure de prévention de tout comportement de la salariée de nature à augmenter ou à favoriser des risques de contamination en cours de trajet ou au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-2 du même code. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-13.332
Cour de cassationLa mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du mandat de représentant du personnel et n'emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n'est pas subordonnée à l'accord du salarié
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490
Cour d'appel, ce qui l'a empêchée de préparer sa défense. L'employeur conteste que la procédure ait été irrégulière. Le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2019 au motif que la salariée n'avait pas été avertie suffisamment tôt pour contacter un représentant syndical pouvant l'assister et organiser sa défense. L'article L. 1332-2 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié à un entretien. Au cours de l'audition le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le code du travail ne prévoit aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, en dehors du cadre du licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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