Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.862

Cour de cassation

, celle-ci ayant pu bénéficier de la saisine de ladite commission qui avait régulièrement statué sur son recours, puis avait bénéficié de la saisine de la commission paritaire locale qui avait émis un avis conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la convention collective ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-15.445

Cour de cassation

faisait valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport d'enquête le mettant en cause et du contenu des auditions des autres protagonistes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. L... avait eu accès aux éléments du dossier le concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du statut du personnel de la RATP, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail ; 2/ ALORS, au surplus, QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de l'agent faisant valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport d'enquête le mettant en cause et des auditions des autres protagonistes (conclusions, p.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.886

Cour de cassation

au salarié, ne peut être assimilée à une sanction disciplinaire, puisqu'elle est motivée par les insuffisances professionnelles constatées chez M. N... aux cours de sa prise de fonction en tant que directeur régional de la région Antilles ; qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du Code du travail, ni d'avoir infligé à M. N... une double sanction pour les faits ayant fait l'objet d'un avertissement notifié le 11 octobre 2011 au sujet du non-respect des conditions de la proposition de vente avec un paiement échelonné à l'égard du plus important client pharmacien de Guadeloupe et de la livraison en quantité importante d'une gamme de produits qui devaient être remplacés ; qu'en conséquence M. N...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.788

Cour de cassation

; que l'interruption du préavis en raison de la faute du salarié constitue une sanction devant être notifiée au salarié par lettre motivée ; qu'en jugeant valable la rupture du contrat de travail de M. R... en cours de préavis sans rechercher, comme l'y invitait M. R..., si le défaut de motivation de la lettre de rupture notifiée le 28 mars 2001 ne la privait pas de toute justification, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L.

77

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341

Cour d'appel

à régler à la société SAMSIC II une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture à effet différé a été fixée au 10 décembre 2018. SUR CE : Sur la demande d'annulation des avertissements et de dommages-intérêts pour sanctions abusives: L'article L.1332-1 du code du travail dispose qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « L'article L1331-1 du code du travail dispose que : "Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié." Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail : - qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; - que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; - qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.591

Cour de cassation

Nous nous voyons en conséquence, contraint d'y mettre fin et de procéder à votre licenciement » ; que, sur les griefs, Monsieur X... Y... soutient que l'employeur a contourné la législation applicable en matière disciplinaire en le licenciant pour insuffisance professionnelle plutôt que pour faute, en rappelant que Monsieur C... B... lui a notifié un avertissement par courriel du 28 février 2013 ; que l'article L.1332-1 du code du travail dispose : "Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. " ; que toutefois la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le licenciement de Monsieur X... Y...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.626

Cour de cassation

sanction prononcée ; que ce faisant, la cour d'appel a retenu, pour juger la sanction justifiée, des éléments qui ne sont pas ceux qui étaient reprochés à M. Y... dans la lettre de notification de la mise à pied ; qu'elle a, partant, méconnu les limites du litige telles que résultant de la lettre de notification de la mise à pied, en violation des articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.385

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de dire que le licenciement de M. Jérôme A... est dépourvu en l'espèce de cause réelle et sérieuse ; que sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied et les indemnités de rupture : que la mise à pied prise à l'encontre de M. Jérôme A... présentant un caractère disciplinaire et non conservatoire, cette sanction devait être soumise aux garanties de procédure posées par les articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, prévoyant notamment la convocation du salarié à un entretien, ainsi que sa notification écrite et motivée ; que conformément à l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires étant interdites, les retenues effectuées sur le salaire de M. Jérôme A...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.261

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait reproché au salarié d'avoir réalisé, personnellement et à la place de l'étudiant, le rapport de stage, et d'avoir révélé des notions confidentielles ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans l'avertissement, l'employeur n'avait pas reproché au salarié d'être l'auteur du rapport ni d'avoir personnellement effectué des révélations de notions confidentielles, la cour d'appel a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail ; 3°) Et ALORS QUE le prononcé d'un avertissement suppose la commission d'une faute par le salarié qui doit être caractérisée ; que la cour d'appel s'est fondée sur un grief managérial ; qu'en statuant par affirmation, sans caractériser l'existence d'un comportement fautif imputable au salarié, la cour d'appel a entaché…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.778

Cour de cassation

sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que l'absence du salarié serait « manifestement imputable à l'employeur » qui aurait prié le salarié de rester chez lui et aurait profité de son absence pour le licencier pour motif économique, la cour de Saint-Denis-de-la-Réunion a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1, L.1332-1, L.1233-1 du Code du travail ainsi que 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, DE SURCROIT, QUE la lettre de licenciement indiquait au salarié que « pour le mois de novembre vous n'avez été présent que 7 jours dans l'entreprise et le mois de décembre vous vous n'y êtes pas présenté.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.999

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; Lorsque la rupture anticipée est motivée par une faute grave, elle est soumise aux dispositions des articles L 1332-1 et suivants du code du travail applicables en matière disciplinaire, notamment la prescription des faits fautifs prévue par l'article L 1332- 4 du même code ; La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ…

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