Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-10.654

Cour de cassation

p.10 al.10) qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les fautes antérieures de l'intéressée au regard de ses obligations professionnelles et son refus persistant à les admettre ne constituaient pas un obstacle à la poursuite de la relation contractuelle entre Madame Y... et l'établissement financier, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1331-1, L.1332-1 et, par fausse application, L.1152-3 et L.1153-4 du code du travail. * SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA ECOFI INVESTISSEMENTS à verser à Madame Y... une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, Mme O... Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649

Cour de cassation

de maltraitance opérés par un salarié ; qu'il s'évince des développements qui précèdent que les dispositions susvisées n'ont pas été violées et que la responsabilité civile de l'employeur n'est nullement engagée ; que François Y... sera débouté de sa demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L 1331-1 du code du travail, vu les articles L.1332-1 et suivants sur l'application du droit disciplinaire et les procédures afférentes, en application des dispositions des articles L.1333-3 et L.1235-1 du code du travail relatifs au traitement des litiges résultant d'un licenciement pour motif disciplinaire par la juridiction prud'homale, seuls les motifs notifiés dans la lettre de licenciement fixent l'objet du présent litige ; qu'en l'espèce, si M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.716

Cour de cassation

ce dont il résultait que l'avertissement était une mesure de rétorsion à ses interrogations et à l'intervention du médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la véritable cause de l'avertissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1332-1, L1333-1 et L1333-2 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27.318

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'avait pas entendu sanctionner, non pas une faute grave, mais des comportements fautifs, tels un refus d'adaptation au changement ou le mutisme à l'égard du supérieur hiérarchique de M. X..., de sorte que la procédure propre au licenciement disciplinaire était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1331-1 et L 1332-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'il existait des lacunes dans les travaux de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.090

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour en déduire que la mise à pied notifiée au salarié le 16 novembre 2011 était justifiée, sur l'obligation pour l'employeur d'envoyer un commercial « au pied levé » pour remplacer M. X..., le second jour d'intervention chez une cliente, quand ce motif n'était pas mentionné dans la lettre de mise à pied, la cour d'appel a méconnu les limites du litige telles que résultant de la lettre de notification de la sanction disciplinaire et violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié en faute grave le motif de licenciement prononcé à l'encontre de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

de M. Y... dans son management, qui entraînent des risques psychosociaux » ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être soutenu que ces deux membres n'avaient pas exprimé leur avis, quand le seul constat de fautes professionnelles n'équivaut pas à un avis donné sur la mesure envisagée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.871

Cour de cassation

ne pouvait revendiquer la classification CM7 la cour d'appel s'est bornée à constater que la définition de l'emploi de chargé d'affaires prescripteur PRO correspondait à la classification CM6 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au-delà de la définition théorique du poste occupé par M. Y..., les fonctions effectivement exercées par le salarié ne correspondaient pas à la classification CM7 la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 2141-5 du code du travail et de l'article 4 de l'accord collectif national du 30 septembre 2003 sur la classification des emplois. ALORS encore QU'en disant que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.773

Cour de cassation

; que, pour dire la sanction injustifiée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les motifs pour lesquels l'avertissement avait été notifié au salarié étaient « réellement très bénins » (jugement p. 6 § 7) ; qu'en statuant de la sorte sans préciser au regard de quelles circonstances elle estimait que les fautes commises par le salarié se révélaient être bénignes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.835

Cour de cassation

dans les termes suivants « le changement d'affectation est dicté par votre éviction du site de Décathlon [...] » ; or, si rien n'interdit à un employeur d'utiliser une clause de mobilité à titre de sanction, c'est sous la réserve que soit respectée la procédure disciplinaire ; tel n'est pas le cas concernant M. Y... dont le changement d'affectation n'a pas été précédé de l'information écrite prévue à l'article L. 1332-1 du code du travail ; d'autre part, M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-25.212

Cour de cassation

l'employeur de son l'obligation de sécurité, ne rend pas une information préalable obligatoire et n'impose aucune motivation, en l'absence de grief ; qu'en reprochant à l'ADEME de ne pas avoir notifié par écrit au salarié les motifs de sa dispense d'activité, sans constater qu'elle constituait une sanction, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1332-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'un contrôle de proportionnalité ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés ; que l'absence de fourniture de travail est inhérente à la dispense d'activité ; qu'une dispense d'activité rémunérée et temporaire peut être régulièrement imposée par l'employeur, au…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.195

Cour de cassation

constatée par le médecin du travail ; que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave est soumise aux dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail applicables en matière disciplinaire ; que la lettre de rupture doit donc comporter le motif ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du contrat à durée déterminée de John Y... du 27 décembre 2013 indique que la société JL Bourg Basket Pro a mis un terme à ce contrat au motif qu'elle a été avisée le 10 décembre 2013 par la société Kia de ce que le véhicule mis à la disposition de John Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

pour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

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