Code du travail
Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 133-5
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen commun aux pourvois n° S 03-42.025 à P 03-42.045 des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 ) le principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.647
Cour de cassationde celle-ci et d'avoir précisé en quoi le salarié qui reconnaît percevoir le montant minimal de cette prime avait vocation à recevoir à ce titre un montant supérieur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 412-2 du Code du travail, L. 133-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.518
Cour de cassationdes salariés comme le prévoit l'article 4 du titre II de la classification des emplois des organismes de mutualité agricole, mais en fonction de leur comportement, la cour d'appel, qui aurait alors statué par voie d'affirmation pure et simple, sans justifier en fait cette affirmation, aurait alors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2,8 et L. 140-2 du Code du travail ; 4 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que " M. Y... et Bernardette Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-41.562
Cour de cassationqu'il était au contraire affecté d'une condition suspensive portant sur la signature d'un protocole qui n'était pas intervenue ; qu'en conséquence la formation de référé du conseil de prud'hommes a dénaturé ce document et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le principe de l'égalité de traitement entre les salariés énoncé par les articles L. 133-5,4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-43.039
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois C 01-43.039, D 01-43.040, F 01-43.042, H 01-43.043 ; Sur les moyens réunis communs aux quatre pourvois : Vu la règle "à travail égal, salaire égal", énoncée aux articles L. 133-5. 4 et L. 136-2. 8 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mmes X..., Y..., Z...
Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733
Cour d'appela comparé sa situation à celle de collègues hommes effectuant un travail identique au sien, MM. B..., Laize et Lacourt, mais aucun élément ne permet de considérer que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ait été en jeu. Si cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail, il n'en résulte pas que le champ d'application des dispositions de l'article L.123-5 du même code doive être étendu au cas où le licenciement du salarié fait suite à une action en justice engagée par ce dernier sur la base du principe "à travail égal, salaire égal", sans que le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit en jeu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.522
Cour de cassationUne inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée si elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée. Ainsi, dès lors qu'elle constate que l'attribution d'un droit d'option sur des actions nouvellement créées à une catégorie de salariés, selon un critère tiré de la loi applicable à leur contrat de travail, constituait la contrepartie des sacrifices que ceux-ci avaient acceptés à l'occasion de la restructuration de l'entreprise, dont les effets n'avaient pas concerné les salariés exclus du bénéfice de ce droit, une cour d'appel fait ressortir que l'attribution d'un tel avantage à une partie seulement du personnel reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination prohibée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.557
Cour de cassation2 / que le principe d'égalité de traitement des salariés suppose l'application d'un traitement identique aux salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le critère de la nationalité, lequel aboutissait à priver les salariés non italiens de l'attribution des actions Alitalia, ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 et L. 136-2 du Code du travail, ensemble les articles 12 et 39 du Traité de Rome ; et alors, selon le second moyen du pourvoi formé au nom de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.588
Cour de cassation2 / que le principe de l'égalité de traitement des salariés suppose l'application d'un traitement identique aux salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le critère de la nationalité, lequel aboutissait à priver les salariés non italiens de l'attribution des actions Alitalia, ne constituait pas une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.405
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Beiersdorf en qualité de chef de secteur service, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il appartient à l'employeur de donner des explications aux différences de traitement entre les salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.439
Cour de cassation1 / qu'en se contentant, pour débouter les salariées de leurs demandes, de relever qu'elles bénéficiaient d'un classement, d'un nombre de points base et de points choix inférieurs à ceux dont bénéficiait Mme B..., ce qui précisément constituait la discrimination dénoncée, sans dire en quoi cette différence de traitement était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 133-5, 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.737
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'il était en droit de refuser la modification substantielle de son contrat de travail, même si cette modification était imposée par la nécessité d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 133-5, 4 et L. 136-2, 8 du Code du travail ; 3 / qu'une convention ne peut faire la loi des parties et avoir force exécutoire si elle est contraire à une règle d'ordre public ; qu'en estimant dès lors que M. X...
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