Code du travail

Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5

131 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.169

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 2003), que M. X..., engagé le 29 mars 1995 en qualité de conducteur offset par la société Imprimerie Pottier et licencié le 29 juin 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommage-intérêts sur le fondement des articles L. 133-5-4 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-45.326

Cour de cassation

les activités de toute direction ou filiale, de niveau III A 2 ou III B ; qu'estimant que la société n'avait pas respecté la priorité de réembauchage, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-4 du Code du travail et manque de base légale au regard du même texte et violation de l'article L. 133-5 du Code du travail, la société Esso fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-47.197

Cour de cassation

Dès lors qu'un accord collectif de réduction du temps de travail réserve le bénéfice d'une indemnité différentielle aux salariés à temps complet présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord, un salarié embauché postérieurement ne peut prétendre au paiement de cette indemnité différentielle sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal ". Le salarié nouvellement embauché ne se trouve en effet pas dans une situation identique à celle des salariés ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée de travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a justement pour objet de compenser.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.658

Cour de cassation

Ne méconnaît pas le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8°, L. 140-2 du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; une telle raison peut résulter de la nécessité de recruter d'urgence un responsable qualifié pour éviter la fermeture d'un établissement.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.431

Cour de cassation

dans l'entreprise et les précédents accords électoraux au motif inopérant que ni la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ni l'accord préélectoral du 18 avril 2003 n'avaient été signés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 135-1 et L. 133-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 423-3 et L.

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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333

Cour de cassation

prévoyant une rémunération au pourcentage et avec lesquels ont été signés, en l'absence d'accord de substitution, des avenants maintenant partiellement les avantages individuels acquis et, d'autre part, ceux embauchés postérieurement qui ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé ensemble les articles L. 140-2, L. 133-5 4 , L. 136-2 8 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2 / que la contractualisation par voie d'avenant d'une rémunération prenant partiellement en compte les avantages individuels acquis ne fait pas perdre au supplément de rémunération versé par rapport à l'ancien salaire contractuel sa qualification d'avantage individuel acquis au sens de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465

Cour de cassation

que si le coefficient octroyé à un salarié peut, le cas échéant, justifier une différence de rémunération, il incombe aux juges du fond de vérifier que son attribution est fondée sur des éléments objectifs et justifie la différence de rémunération constatée ; que faute d'avoir mené cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5.4 et L. 136-2.8 du Code du travail ; 2 / que l'ancienneté ou l'expérience ne sauraient, à elles seules, justifier une différence du salaire de base versé à des salariés exerçant des fonctions identiques, dès lors qu'elle donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'une rémunération distincte, sous forme de prime ; que dans leurs écritures d'appel (p.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.271

Cour de cassation

et D..., employés en qualité de liquidateurs par l'Association syndic des institutions de retraite du groupe Mornay Europe (AGME), font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2002) d'avoir rejeté leur demande tendant à un rappel de salaires et au bénéfice d'un échelon de rémunération profitant à d'autres liquidateurs, en invoquant le moyen annexé tiré d'un défaut de base légale au regard des articles L. 133-5 alinéa 4 et L.

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