Code du travail
Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 133-5
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.136
Cour de cassationAu regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 04-48.218
Cour de cassationpour autant des énonciations de son arrêt que, comme le prétendait la salariée, cette prime avait la nature d'un usage présentant des caractères de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du code civil que de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée aux articles L. 133-5 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour condamner la société Sodemp à payer aux salariées des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L. 136-2 8 L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour condamner la société Sodemp à payer aux salariées des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889
Cour de cassation; qu'en excluant du champ d'application de la convention collective le contrat de travail de Mme X... au motif qu'il était en cours lors de la mise en vigueur de cette convention collective, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'une convention collective ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5, 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394
Cour de cassationest justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480
Cour de cassationest justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299
Cour de cassation1 / que les dispositions des conventions ou accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant pour débouter Mme X... de sa demande que l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 1992 n'ouvrait pas droit au versement de l'indemnité dite IPPC pour les salariés engagés postérieurement au 4 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934
Cour de cassationentre salariées effectuant un même travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le jugement énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L.136-2 8 L.140-2, L. 140-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.334
Cour de cassationnon fondé, sans nullement s'expliquer sur la circonstance totalement contradictoire et nullement contestée selon laquelle de nombreux salariés de l'entreprise avaient effectivement perçu la prime de réparation à chaud, au titre de l'année 2000, a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335
Cour de cassation122-12 du code du travail, soit d'une décision de l'employeur liée à des éléments particuliers objectifs, sans préciser quels étaient les critères objectifs étrangers à toute discrimination qui justifiaient ces différences de classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les dispositions des articles L. 133-5, L. 136-2 et L.
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