Code du travail

Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5

131 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.136

Cour de cassation

Au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 04-48.218

Cour de cassation

pour autant des énonciations de son arrêt que, comme le prétendait la salariée, cette prime avait la nature d'un usage présentant des caractères de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du code civil que de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée aux articles L. 133-5 4 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.212

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour condamner la société Sodemp à payer aux salariées des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L. 136-2 8 L. 140-2, L. 140-3 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-42.213

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour condamner la société Sodemp à payer aux salariées des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889

Cour de cassation

; qu'en excluant du champ d'application de la convention collective le contrat de travail de Mme X... au motif qu'il était en cours lors de la mise en vigueur de cette convention collective, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'une convention collective ne peut faire échec au principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 133-5, 4 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-44.394

Cour de cassation

est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 02-45.480

Cour de cassation

est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en reprochant à la société Sodemp de ne fournir aucun élément "quant à la nature du travail confié aux salariés concernés" pour en déduire l'existence d'un travail de valeur égal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 133-5, L. 136-2, 8 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-46.299

Cour de cassation

1 / que les dispositions des conventions ou accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant pour débouter Mme X... de sa demande que l'accord collectif d'entreprise du 29 avril 1992 n'ouvrait pas droit au versement de l'indemnité dite IPPC pour les salariés engagés postérieurement au 4 juillet 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 140-2, L. 140-3 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-43.934

Cour de cassation

entre salariées effectuant un même travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le jugement énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L.136-2 8 L.140-2, L. 140-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.334

Cour de cassation

non fondé, sans nullement s'expliquer sur la circonstance totalement contradictoire et nullement contestée selon laquelle de nombreux salariés de l'entreprise avaient effectivement perçu la prime de réparation à chaud, au titre de l'année 2000, a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5 4 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

122-12 du code du travail, soit d'une décision de l'employeur liée à des éléments particuliers objectifs, sans préciser quels étaient les critères objectifs étrangers à toute discrimination qui justifiaient ces différences de classification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les dispositions des articles L. 133-5, L. 136-2 et L.

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