Code du travail
Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 133-5
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.291
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au salarié à titre de réparation d'un préjudice pour privation de tickets restaurants, alors, selon le moyen, 1°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 133-5, 4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.452
Cour de cassationIl ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour accorder les rappels de salaires demandés, relève qu'aucune explication objective n'est fournie par Radio France propre à justifier les différences de traitement résultant d'abattements sur salaires selon des zones géographiques constatées entre les salariés, alors qu'ils sont placés dans une situation identique
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40.609
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BHV n'avait pas assuré à Mme X... une égalité de traitement avec les autres employés dans l'établissement de son salaire conformément aux articles L. 133-5 et L 133-6 du code du travail, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à Mme X... un rappel de salaire de 52. 000 et 5. 200 au titre des congés payés, ainsi que 1. 000 au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Annick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055
Cour de cassationdifférente de celle des autres salariés, alors même que le litige portait sur la différence du taux horaire brut, et non sur le montant de la rémunération mensuelle ; qu'en retenant le critère tiré de la durée du travail pour justifier la différence de rémunération horaire qu'elle a constaté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 140-2, L. 133-5 alinéa 4, L. 136-2 alinéa 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395
Cour de cassation; qu'il n'y a pas lieu d'attribuer d'indemnité kilométrique entre le siège de la Société SONOVISION et le lieu contractuel de travail ; que la seule affirmation de l'employeur que des notes de frais validées par la hiérarchie ont été remboursées par erreur ne saurait emporter la conviction du Conseil ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5, 4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.152
Cour de cassationet à M. Y... et dans les augmentations différenciées de l'un et de l'autre, exclusive de toute discrimination à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce critère de l'expérience professionnelle était motivé par les exigences du poste occupé par ces deux salariés, a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2-8 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir qu'en modifiant son contrat de travail et en élargissant ses fonctions à la conduite d'engins, la direction de l'établissement avait étendu son domaine de compétence et ainsi confirmé sa fonction de polyvalent (cf. conclusions, p. 13, §§. 2-4) ; qu'en déboutant néanmoins M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501
Cour de cassation121-1 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM ; 3°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5, 4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 07-40.479
Cour de cassationles juges du fond qui, sans relever aucune allocation de ce complément à un quelconque salarié à temps partiel, se bornent à comparer le salaire des travailleurs à temps plein et celui des salariés à temps partiel dont, par définition, la durée du travail est différente ; 3°/ que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" ni les articles L. 133-5, alinéa 4, L. 136-2, alinéa 8, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068
Cour de cassationégal", les infirmiers de nuit doivent être rémunérés au même taux horaire que les infirmiers de jour bénéficiant d'une expérience et d'une qualification équivalente ; qu'en décidant que la circonstance que M. X... soit infirmier de nuit et non de jour justifiait une différence de rémunération en sa défaveur, la cour d'appel a violé les articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 05-45.438
Cour de cassation) ; qu'en ne précisant pas si les salariés appartenant à la catégorie des "agents d'ambiance" étaient eux aussi soumis à ce rythme spécifique d'horaires de travail sous forme de cycles et de service unique, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5,4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565
Cour de cassation, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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