Code du travail

Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5

131 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.291

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au salarié à titre de réparation d'un préjudice pour privation de tickets restaurants, alors, selon le moyen, 1°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 133-5, 4° et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.452

Cour de cassation

Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour accorder les rappels de salaires demandés, relève qu'aucune explication objective n'est fournie par Radio France propre à justifier les différences de traitement résultant d'abattements sur salaires selon des zones géographiques constatées entre les salariés, alors qu'ils sont placés dans une situation identique

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-40.609

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Bazar de l'Hôtel de Ville. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BHV n'avait pas assuré à Mme X... une égalité de traitement avec les autres employés dans l'établissement de son salaire conformément aux articles L. 133-5 et L 133-6 du code du travail, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à Mme X... un rappel de salaire de 52. 000 et 5. 200 au titre des congés payés, ainsi que 1. 000 au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Annick X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055

Cour de cassation

différente de celle des autres salariés, alors même que le litige portait sur la différence du taux horaire brut, et non sur le montant de la rémunération mensuelle ; qu'en retenant le critère tiré de la durée du travail pour justifier la différence de rémunération horaire qu'elle a constaté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 140-2, L. 133-5 alinéa 4, L. 136-2 alinéa 8 et L.

Licenciement économique / PSERejet+9
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395

Cour de cassation

; qu'il n'y a pas lieu d'attribuer d'indemnité kilométrique entre le siège de la Société SONOVISION et le lieu contractuel de travail ; que la seule affirmation de l'employeur que des notes de frais validées par la hiérarchie ont été remboursées par erreur ne saurait emporter la conviction du Conseil ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5, 4° et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.152

Cour de cassation

et à M. Y... et dans les augmentations différenciées de l'un et de l'autre, exclusive de toute discrimination à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce critère de l'expérience professionnelle était motivé par les exigences du poste occupé par ces deux salariés, a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 133-5, 4° et L. 136-2-8 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir qu'en modifiant son contrat de travail et en élargissant ses fonctions à la conduite d'engins, la direction de l'établissement avait étendu son domaine de compétence et ainsi confirmé sa fonction de polyvalent (cf. conclusions, p. 13, §§. 2-4) ; qu'en déboutant néanmoins M. X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.501

Cour de cassation

121-1 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM ; 3°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5, 4° et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 07-40.479

Cour de cassation

les juges du fond qui, sans relever aucune allocation de ce complément à un quelconque salarié à temps partiel, se bornent à comparer le salaire des travailleurs à temps plein et celui des salariés à temps partiel dont, par définition, la durée du travail est différente ; 3°/ que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" ni les articles L. 133-5, alinéa 4, L. 136-2, alinéa 8, et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068

Cour de cassation

égal", les infirmiers de nuit doivent être rémunérés au même taux horaire que les infirmiers de jour bénéficiant d'une expérience et d'une qualification équivalente ; qu'en décidant que la circonstance que M. X... soit infirmier de nuit et non de jour justifiait une différence de rémunération en sa défaveur, la cour d'appel a violé les articles L. 140-2 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 05-45.438

Cour de cassation

) ; qu'en ne précisant pas si les salariés appartenant à la catégorie des "agents d'ambiance" étaient eux aussi soumis à ce rythme spécifique d'horaires de travail sous forme de cycles et de service unique, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5,4 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565

Cour de cassation

, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L.

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