Code du travail
Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 133-5
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.913
Cour de cassationle même emploi de bagagiste, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914
Cour de cassationemploi de chef de rang, MM. Y..., Z... et A... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905
Cour de cassationemploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907
Cour de cassationemploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908
Cour de cassationemploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903
Cour de cassationemploi de demi-chef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378
Cour de cassation121-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM Hervé Billard Bozon ; 3°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5, 4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-43.810
Cour de cassationbains qui constituaient deux rayons distincts, ni sur le caractère ponctuel ou habituel des interventions de M. Z... dans le rayon cuisine, ni sur la présence ou l'absence de M. X... dans le même rayon lors de ces éventuelles interventions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe «à travail égal, salaire égal» et des articles L. 133-5 4° et L. 140-2 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Conforama avait versé aux débats devant la cour d'appel une attestation sur l'honneur émanant de M. Alain Z..., le salarié même auquel M. X... se compare, dans laquelle M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.913
Cour de cassationses compétences, conformément à l'accord du 14 mai 1992 sur le développement professionnel ; que cependant, faute d'avoir recherché si Mme X... avait seule été victime d'un traitement différent, par rapport à ses collègues de travail placés dans la même situation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ; 2°/ qu'est illicite la discrimination dont un salarié est victime par rapport à d'autres salariés de la même entreprise placés dans une situation identique si la décision de l'employeur ne se justifie pas par des raisons objectives et vérifiables ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché, avant de retenir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057
Cour de cassationdont le temps de travail se trouvait soumis à des variations d'activité liées à l'activité industrielle pour en déduire que les salariés ne sont pas fondés à invoquer à leur profit l'application des dispositions susvisées de l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ensemble les articles L 133-5, 4°) et L 136-2 8°) du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-11.884
Cour de cassationEn l'état d'un accord collectif portant refonte de la grille de classification et revalorisation des rémunérations versées au personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, la circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur de cet accord, ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.215
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les activités de contrôle relevant des niveaux 3 et 4 étaient identiques pour faire droit à la demande de rappel de salaires, sans vérifier l'identité de la situation des salariées, du travail effectué et des conditions de son exécution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 133-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 133-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.