Code du travail

Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5

131 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.249

Cour de cassation

; que le salarié ne peut donc demander un rappel de salaire correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu et ce à quoi il estimait avoir droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la règle générale « à travail égal, salaire égal » résulte des dispositions des articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal salaire égal » l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.225

Cour de cassation

à des cabinets d'avocats qui en assurent le suivi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui démontrait qu'il n'avait pas été donné à Mme X... un poste équivalent au sien, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; 4° / qu'il résulte des articles L. 133-5, 4° d, L. 136-2, 8°, L. 142 et L. 212-4-3 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique tels les salariés à temps partiel ; qu'ainsi, en énonçant que la réintégration de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.351

Cour de cassation

d'études de marchés auprès de l'ensemble des fournisseurs alimentaires de l'association, ayant conduit à l'élaboration d'un document de références tarifaires, pour justifier le classement de ce directeur au niveau F, et, partant, la différence de traitement appliqué, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 121-1, L. 133-5, L. 136-2, L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.822

Cour de cassation

-intérêts ; que l'association Addelia constituée entre ces anciens salariés est intervenue volontairement dans la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que les anciens salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5, 10 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.904

Cour de cassation

emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.906

Cour de cassation

le même emploi, M. X... se trouvait dans une situation identique aux autres équipiers de l'étage ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas l'emploi d'équipier au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.909

Cour de cassation

emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.910

Cour de cassation

X... se trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.911

Cour de cassation

emploi de demi chef de rang, M. X... et M. Y... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.912

Cour de cassation

X... se trouvait dès lors dans une situation identique à celle des autres femmes de chambre ; qu'en décidant que la disparité de traitement par rapport aux autres salariés était justifiée de la circonstance qu'elle occupait son emploi à temps partiel lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L. 140-2 et L. 140-4 du code du travail, en semble le principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que les salariés employés à temps partiel doivent bénéficier de droits identiques à ceux reconnus aux salariés à temps complet ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner le paiement d'une prime à l'occupation d'un emploi à temps complet ; qu'en déduisant que Mme X...

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