Code du travail

Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5

131 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.406

Cour de cassation

personnelle de ce dernier ne justifiait pas l'application des dispositions transitoires et le bénéfice de l'augmentation progressive de salaire dans les limites fixées par l'article 5 de l'avenant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble des articles L 133-5 4 et L 136-2 8 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, l'UDAF du Loiret avait fait valoir que l'entrée en vigueur de l'avenant 177 était soumise à des mesures transitoires en application desquelles cet avenant n'était pas entièrement applicable à la date d'embauche de M. X...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-41.228

Cour de cassation

alors qu'il avait la même qualification que lui ; qu'en décembre 1997, il avait la qualification de fraiseur 240-TA1, identique à celle de M. X..., et percevait une rémunération brute de 142 805 francs, alors que celle de M. X... s'élevait à 136 565,52 francs, soit 6 239,48 francs de plus ; Attendu cependant qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5, 4 , et L. 136-2, 8e, du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la différence de rémunération ne se justifiait pas par la technicité particulière du poste de travail occupé par le collègue de M.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.734

Cour de cassation

X... pouvait prétendre au titre de l'activité qu'il a déployée du mois de mai 1992 au mois de mai 1994, sans rechercher quelle était la rémunération des salariés de la société Sovetra placés dans une situation identique à celle de M. X... du mois de mai 1992 au mois de mai 1994, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 133-5,4 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.134

Cour de cassation

; que le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches est nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur les cinq dernières années, alors, selon le moyen : 1 / qu'il se déduit de la règle générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5, 4 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.204

Cour de cassation

ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, et que la convention collective du personnel d'éducation des établissements privés n'avait jamais fait l'objet d'un arrêté d'extension et ne répondait pas aux exigences de l'article L. 133-5 du Code du travail, la cour d'appel a statué à partir de considérations juridiques sans emport sur la solution du litige, et a ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 16.1.2 de la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignements privés, applicable à la cause ; Mais attendu, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.660

Cour de cassation

pour tenir compte des compétences et capacités respectives de chacun ; qu'en décidant que la société Interdiscount France aurait dû aligner la rémunération dont bénéficiait M. Y..., promu à l'ancienneté à un poste de direction, sur celle de M. A..., débauché en raison de son expérience à un poste de direction, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 133-5 4 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.598

Cour de cassation

de fin de carrière réservée à des salariés ayant un diplôme "bac plus", la cour d'appel, qui a ajouté aux conditions d'accès au groupe B 21-1 une condition de diplôme non prévue par les dispositions conventionnelles, a violé, par fausse interprétation, l'amendement n° 13 précité à l'annexe X de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; 2 / en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncee par les articles L. 133-5,4 et L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.092

Cour de cassation

sans rechercher en quoi les fonctions exercées étaient différentes, alors que la DJO n'apportait aucun élément probant dans un sens ou dans l'autre, ne contestait pas la description qui en est faite par le salarié et se contentait de soutenir que c'est sur ce dernier que pèse la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel, en ne se donnant pas les moyens de procéder à la comparaison, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , et L. 140-2 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme de K..., qui, au sein du CNIJ, avait la qualification de gestionnaire de base-position cadre, avait des fonctions et responsabilités autres que celles reconnues à M.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, datée du 23 novembre 1994, se bornait à invoquer une "cessation d'activité commerciale" sans indiquer la nature des difficultés économiques invoquées ni les conséquences de celles-ci sur l'emploi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 133-5.4 , L. 136-2.8 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.795

Cour de cassation

Mais attendu, qu'en dépit de la formule générale du dispositif de l'arrêt qui rejette comme irrecevable ou mal fondé le surplus des demandes, il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné et statué sur cette demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 133-5 4 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.772

Cour de cassation

Mme X... n'avait pas bénéficié d'une "prime exceptionnelle" sans pour autant constater que la salariée était placée dans une situation de travail identique à celle de ses collègues, tandis qu'à défaut d'une telle identité, il y a seulement individualisation des rémunérations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-5. 4 , L. 136-2.8 du Code du travail, ensemble au regard, en tant que de besoin quoique les salariées en cause fussent toutes du même sexe, de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté au vu des fiches de paie produites des autres salariées, qui se révélaient illisibles quant à la qualification de ces dernières, que Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+4
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.791

Cour de cassation

collective ; qu'en l'absence, constatée par la cour d'appel, de toute définition nouvelle de la prime de panier au regard d'agents travaillant en horaires décalés, dont les pupitreurs, l'arrêt infirmatif attaqué n'a retenu une discrimination par atteinte au principe "à travail égal salaire égal" qu'au prix d'une violation par fausse application de l'article L. 133-5 du Code du travail ; 2 ) que les dispositions de la convention collective régissant le champ d'activité professionnelle de l'entreprise priment l'usage d'un établissement ; qu'au surplus, l'usage susmentionné a pris fin dès février 1993, antérieurement à la reprise du contrat de travail de M.

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