Code du travail

Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 133-5

131 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434

Cour de cassation

, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5.4 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.055

Cour de cassation

; qu'ils soient écrits ou verbaux, comme en l'espèce, la commune intention des parties était bien de permettre à M. Y..., qui quittait la voie des techniciens pour remplacer un cadre comptable, de se voir reconnaître cette qualification comme en a bénéficié Mlle A... qui, à l'origine, se trouvait dans la même situation professionnelle que M. Y..., alors, selon le second moyen, que les dispositions des articles L. 133-5, L. 133-2 du Code du travail imposent qu'à travail identique la rémunération soit la même ; que M. Y... a exposé dans ses écritures devant la cour la différence qui s'est créée entre lui et Mlle A... alors que, en 1983, lorsque M.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-41.389

Cour de cassation

Il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-44.001

Cour de cassation

puisqu'elle revient à accepter que des salariés ne soient pas rémunérés d'un travail effectif productif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1157 du Code civil ; alors, ensuite, que l'interprétation donnée par la cour d'appel contredit le principe général de non-discrimination en matière salariale tel qu'il résulte des articles L. 133-5, 4 , et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.022

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que la suppression, au mois d'août 1994, de la prime de 13e mois pour les salariés dont l'ancienneté était supérieure à cinq ans qui avaient jusqu'alors conservé cet avantage ne pouvait être motivée par la volonté d'unifier les rémunérations au sein de la société en raison du caractère partiel de la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 321-1 du Code du travail ; quatrièmement, alors que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques qui conduisent à prononcer la rupture du contrat de travail doit s'apprécier au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que la baisse du chiffre d'affaires de la société Cedibio était incontestable en 1994, a néanmoins décidé que le licenciement de Mme X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476

Cour de cassation

du coefficient 150 M ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 150 M, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et violé les articles L 133-5, 4e alinéa, L.136-2, 8e alinéa, et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-42.940

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 98-40.201

Cour de cassation

Selon l'article 2 du décret du 30 août 1966, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente, telles conclusions que de droit. Viole ce texte une cour d'appel qui accueille la demande des salariés sans relever d'office que les intéressés n'avaient pas appelé à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-40.472

Cour de cassation

Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter Etudes Aménagement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 96-40.472 à B 96-40.474 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise de janvier 1987, ensemble les articles L. 133-5 4 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.914

Cour de cassation

Attendu que la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon (LNA) soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la signature apposée sur le pouvoir donné par M. X... à M. Y..., délégué syndical, ne serait pas de sa main ; Mais attendu que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'authenticité de la signature de M. X... ; Qu'il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 133-5, 4e d, et L. 136-2, 8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société LNA a décidé, en février 1995, pour souligner l'engagement collectif dont avait fait preuve son personnel dans la mise en place de son opération "assurance qualité", d'attribuer à chacun une prime dite assurance qualité ; que, toutefois, M.

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