Code du travail
Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 133-5
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434
Cour de cassation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X... : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.055
Cour de cassation; qu'ils soient écrits ou verbaux, comme en l'espèce, la commune intention des parties était bien de permettre à M. Y..., qui quittait la voie des techniciens pour remplacer un cadre comptable, de se voir reconnaître cette qualification comme en a bénéficié Mlle A... qui, à l'origine, se trouvait dans la même situation professionnelle que M. Y..., alors, selon le second moyen, que les dispositions des articles L. 133-5, L. 133-2 du Code du travail imposent qu'à travail identique la rémunération soit la même ; que M. Y... a exposé dans ses écritures devant la cour la différence qui s'est créée entre lui et Mlle A... alors que, en 1983, lorsque M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-41.389
Cour de cassationIl incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-44.001
Cour de cassationpuisqu'elle revient à accepter que des salariés ne soient pas rémunérés d'un travail effectif productif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1156 et 1157 du Code civil ; alors, ensuite, que l'interprétation donnée par la cour d'appel contredit le principe général de non-discrimination en matière salariale tel qu'il résulte des articles L. 133-5, 4 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.022
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que la suppression, au mois d'août 1994, de la prime de 13e mois pour les salariés dont l'ancienneté était supérieure à cinq ans qui avaient jusqu'alors conservé cet avantage ne pouvait être motivée par la volonté d'unifier les rémunérations au sein de la société en raison du caractère partiel de la mesure, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 , L. 321-1 du Code du travail ; quatrièmement, alors que le caractère réel et sérieux des difficultés économiques qui conduisent à prononcer la rupture du contrat de travail doit s'apprécier au jour du licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que la baisse du chiffre d'affaires de la société Cedibio était incontestable en 1994, a néanmoins décidé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476
Cour de cassationdu coefficient 150 M ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 150 M, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et violé les articles L 133-5, 4e alinéa, L.136-2, 8e alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-42.940
Cour de cassationIl appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 98-40.201
Cour de cassationSelon l'article 2 du décret du 30 août 1966, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente, telles conclusions que de droit. Viole ce texte une cour d'appel qui accueille la demande des salariés sans relever d'office que les intéressés n'avaient pas appelé à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, alors que cette irrégularité de fond présente un caractère d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-40.472
Cour de cassationFinance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter Etudes Aménagement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 96-40.472 à B 96-40.474 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise de janvier 1987, ensemble les articles L. 133-5 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.914
Cour de cassationAttendu que la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon (LNA) soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la signature apposée sur le pouvoir donné par M. X... à M. Y..., délégué syndical, ne serait pas de sa main ; Mais attendu que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'authenticité de la signature de M. X... ; Qu'il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 133-5, 4e d, et L. 136-2, 8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société LNA a décidé, en février 1995, pour souligner l'engagement collectif dont avait fait preuve son personnel dans la mise en place de son opération "assurance qualité", d'attribuer à chacun une prime dite assurance qualité ; que, toutefois, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 95-43.630
Cour de cassationEn application de la règle " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4°, et L. 136-2.8°, du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 96-40.294
Cour de cassationLes énonciations combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail permettent d'instituer un régime d'équivalence dans les secteurs d'activité ou emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives conclues suivant la procédure prévue à l'article L. 133-5 du même Code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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