Code du travail
Article L. 133-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 133-5
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 133-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-43.680
Cour de cassationLa règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-15.396
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-17 du Code du travail que les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter des dispositions relatives à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux négociations. L'article 13 de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement pris en application de ce texte n'exclut pas de son champ d'application les réunions en commissions mixtes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-44.321
Cour de cassationayant bénéficié lors de son embauche d'un coefficient supérieur auquel il aurait pu prétendre en application de la convention collective et n'ayant ni les mêmes capacités ni les mêmes compétences que les autres employés du laboratoire, ne pouvait se voir attribuer le coefficient 300 ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe "à travail égal, salaire égal" contenu dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750
Cour de cassation; alors, d'autre part, que, pour s'opposer à l'objection présentée par la société SNPR, qui soutenait que la rémunération qui lui était versée était calculée en fonction d'un barème fixé par un accord d'entreprise du 12 juin 1984, il avait fait valoir, dans ses écritures, que ledit accord était illicite comme contraire aux dispositions de l'article L. 133-5 du Code du travail, consacrant le principe : " à travail égal, salaire égal " ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité ; et alors, enfin, qu'en se contentant de relever, par adoption des motifs du jugement, que "la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-43.107
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 4 mars 1991) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'affaire a été mal jugée, que le conseil de prud'hommes n'a pas observé les articles L. 133-5 n 12-c, L. 721-6, alinéa 2, R. 721-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-45.902
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail alors en vigueur que l'horaire d'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités et des emplois visés par les textes règlementaires et les conventions conclues suivant la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.930
Cour de cassation; qu'après avoir été licenciés ils ont prétendu qu'ils avaient droit à une qualification professionnelle supérieure, en faisant valoir qu'ils étaient titulaires d'un diplôme d'ingénieur ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme Z... des rappels de salaire et à Mme Z... des compléments d'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part que par application des articles L. 133-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 89-40.853
Cour de cassation; et que, pour sa part, l'article 33 de la convention collective de l'hôtellerie des Alpes-Maritimes prévoit la répartition du temps de travail sur six jours ; que, lorsqu'il y a coexistence de deux dispositions applicables, seule la plus favorable au salarié doit être retenue et que, dès lors, la convention collective susvisée était inapplicable en l'espèce ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 133-5 du Code du travail, alors applicable, les conventions collectives étendues peuvent déroger à celles des dispositions des décrets pris au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1984, 82-42.749
Cour de cassationDès lors qu'il n'a pu être pris dans le domaine de l'activité des salariés en cause le décret déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1 du Code du travail, que la convention collective applicable ne contient aucune disposition contraire et que le règlement relatif aux conditions de travail et de rémunération applicable prévoit explicitement que le travail, dont la durée normale est répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, peut être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées", le décompte des heures supplémentaires doit être effectué par semaine séparée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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