Code du travail
Article L. 132-5-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 132-5-1
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.442
Cour de cassationde commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.455
Cour de cassationcommerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-41.134
Cour de cassationDès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.488
Cour de cassationpaie que le nombre d'heures supplémentaires réglé était de 27h33, la cour d'appel s'est fondée sur la considération qu'il était indiqué 151, 67 heures « au pied des bulletins de salaire », pour juger que la société CDPO ne pouvait utilement revendiquer l'existence d'une convention de forfait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, R. 143-2 du Code du Travail et 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la société CDPO exposait qu'elle payait tous ses chauffeurs, dont Monsieur X..., sur la base de 179 heures par mois, même s'ils n'accomplissaient, en réalité, qu'entre 150 et 170 heures de travail par mois ; qu'elle soulignait également que le volume d'heures supplémentaires mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassationde l'entreprise, pour en déduire que la convention collective des cabinets d'architectes n'était pas applicable pas plus d'ailleurs qu'aucune autre convention collective pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2221-1, L.2221-2, L.2222-1, L.2261-2 et L.2261-2 L.131-1, L.132-1, L.132-5 et L.132-5-1 anciens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.577
Cour de cassation1° / que la convention collective Syntec est applicable aux salariés des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et la gestion classées sous le code APE 741G, que son activité principale est le conseil en propriété industrielle, qu'en décidant que ses salariés relèvent du champ d'application de cette convention collective la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que la SARL AGFB n'avait pas pour activité principale l'activité d'édition de musique graphique dont Monsieur X... sollicitait l'application quand la société AGFB admettait elle-même qu'elle exerçait cette activité (conclusions adverses page 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 devenu L2261-2 du Code du travail ; 6) ALORS QU'un « arrangeur orchestrateur (employé en permanence) » au sens de la convention collective de l'édition musicale est celui qui est employé de manière durable, peu important qu'il ait pu avoir d'autres fonctions ; qu'en écartant l'application de la convention collective de l'édition musicale au prétexte que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.150
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que la société AZUR PROVENCE HABITAT devait poursuivre l'exécution du contrat de travail de Madame X..., salariée de la société MEDITERRANEENNE DE NETTOYAGE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1165 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon les dispositions combinées des articles L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.340
Cour de cassationdu temps de travail ultérieurement signé par les représentants des Chambres des Métiers et les organisations syndicales représentatives aurait été seul applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé par refus d'application l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000 ainsi que les articles L.132-5-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'application volontaire d'une convention ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les bulletins de paie des salariés comportent la mention « convention de droit privé » et non « statut collectif du personnel des Chambres et Métiers », ce dont il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.441
Cour de cassation» (cf. page 7 de ses conclusions, point 1.2) qui représenterait les ¾ environ de son chiffre d'affaires, de sorte qu'elle aurait relevé de la convention collective nationale de la miroiterie, transformation et négoce du verre (CCN du 9 mars 1988, en vigueur depuis le 1er juillet 1988) si son siège avait été en France métropolitaine ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440
Cour de cassationUn syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461
Cour de cassationutilisation des huiles essentielles dans leur fabrication, ce qui caractérisait les activités inclues dans le champ d'application conventionnel sous les codes NAF 24.5.A, 24.5 C et 51.4.L précités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de la Convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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