Code du travail
Article L. 132-5-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 132-5-1
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462
Cour de cassationdes huiles essentielles dans leur fabrication, ce qui caractérisait les activités inclues dans le champ d'application conventionnel sous les codes NAF 24. 5. A, 24. 5 C et 51. 4. L précités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de la Convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195
Cour de cassationutilisation des huiles essentielles dans leur fabrication, ce qui caractérisait les activités inclues dans le champ d'application conventionnel sous les codes NAF 24.5.A, 24.5 C et 51.4. L précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863
Cour de cassation; qu'en estimant que la convention collective des bureaux d'études n'était pas obligatoirement applicable aux salariés de la société Téléperformance antérieurement à l'entrée en application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire en raison du caractère secondaire de l'activité "études" au sein de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-46.177
Cour de cassation"les attestations produites par l'employeur relatent une activité de pâtissier sans pour autant contester celle de boulanger", et s'étaient abstenus de rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise exploitée par M. Y..., la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-15.662
Cour de cassationJustifie légalement sa décision d'appliquer à une société filiale, nonobstant son autonomie juridique, la même convention collective que la " société mère " l'arrêt qui relève, d'une part, que l'activité principale de la première est de même nature que celle de la seconde, et qui retient, d'autre part, que cette activité a été exclue du champ d'application de la convention collective initialement applicable à la " société fille ".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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