Code du travail

Article L. 132-5-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées65
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5-1

65 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.149

Cour de cassation

commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.435

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.441

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention syntec, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.132-5-1 ancien du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que l'application de la convention collective Syntec résultait d'un engagement unilatéral de sa part dont elle…

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.446

Cour de cassation

de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.132-5-1 ancien du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la Société MERIDIEN exposait que l'application de la Convention collective SYNTEC résultait d'un engagement unilatéral de…

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.449

Cour de cassation

de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.132-5-1 ancien du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que l'application de la convention collective Syntec résultait d'un engagement unilatéral de sa part dont elle…

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.433

Cour de cassation

commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.450

Cour de cassation

de commerce hôteliers" et que cette activité était simplement "complétée" par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611

Cour de cassation

à l'enseigne Méridien tel que le faisait valoir l'exposante, n'excluait pas que la société Méridien puisse être regardée comme une entreprise ayant pour activité principale le simple conseil en organisation et des opérations de formation du personnel, visés aux code APE 7702 et 7703, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1, devenu l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.156

Cour de cassation

de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.157

Cour de cassation

de commerce hôteliers » et que cette activité était simplement « complétée » par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la Convention collective SYNTEC était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le Code APE 7702 de la convention SYNTEC, la cour d'appel a violé les articles L 2261-2 L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.127

Cour de cassation

commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.451

Cour de cassation

commerce hôteliers " et que cette activité était simplement " complétée " par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L.

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