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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.446

Date
14/04/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-45.446
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: REJETTE le pourvoi.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir de la Société MERIDIEN fondée sur la transaction conclue avec Monsieur X. le 30 novembre 2001, et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à verser à Monsieur X. des dommages-intérêts en réparation de préjudices subis en raison de l'insuffisance de cotisations versées par la société MERIDIEN au titre du risque vieillesse et du risque chômage.
  • Réponse: Attendu que le moyen qui s'attaque par ailleurs à.
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  • Faits: ALORS, DE QUATRIEME PART EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la dernière étude actuarielle établie par le Cabinet WINTER ET ASSOCIES produite en appel par Monsieur X. avait ramené l'évaluation de son préjudice retraite à la somme de 492.555 € au 31 décembre 2007, au lieu de la somme de 650.686 € évaluée initialement; que la cour d'appel qui a estimé que Monsieur X. se prévalait « à juste titre des évaluations faites par le Cabinet WINTER et ASSOCIES » (Arrêt p. 10 alinéa 1) n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1149 du Code civil, en lui allouant la somme de 650.686 €.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement notifié par lettre du 21 novembre 2001
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que M.

X..., engagé, le 20 juin 1973 par la société des Hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, a, postérieurement à la signature d'une transaction le 30 novembre 2001, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant l'application de la convention collective nationale Syntec et le préjudice subi à la suite du non-paiement par cette société de cotisations liées au risque vieillesse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction, alors, selon le moyen, que les parties au contrat de travail peuvent, postérieurement à la rupture du contrat, conclure une transaction destinée à mettre fin à tout différend né ou à naître, relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail ; que, dès l'instant où sa validité n'est pas contestée, la transaction rend irrecevable toute action en justice trouvant sa cause dans l'exécution du contrat de travail, peu important que ce différend n'ait pas été expressément envisagé dans la transaction ; qu'au cas présent, le protocole transactionnel conclu, le 30 novembre 2001, entre la société Méridien et M.

X... prévoyait que ce dernier, en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire et définitive de 120 000 $ US, déclarait être rempli de ses droits résultant de ses relations contractuelles avec l'entreprise et renoncer à toute action présente ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution ou de rupture des relations contractuelles avec la société Méridien ; que les différends relatifs au paiement par la société Méridien de cotisations au titre du risque vieillesse sur les rémunérations versées à M.

X... lors de ses affectations à l'étranger entraient dans le champ d'application de la transaction, dont la validité n'était pas contestée par ce dernier ; qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par la société Méridien en retenant que ces différends n'auraient pas été envisagés dans la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044, 2049 et 2052 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est la décision de mettre fin au contrat de travail et le préjudice en résultant en terme d'atteinte à la réputation du salarié, de carrière, d'impossibilité de retrouver un emploi similaire, de préjudice familial, la cour d'appel, qui a relevé que la commune intention des parties n'avait pu être de régler un différend relatif à l'ouverture des droits futurs de ce salarié à couverture chômage et à pension de retraite et d'indemniser des préjudices, non déterminés ni même alors déterminables, du fait du non-paiement de cotisations au titre des risques vieillesse et chômage, a pu en déduire que l'objet du litige procédait de la contestation, non envisagée dans la transaction, de l'assiette de cotisations au regard des dispositions de la convention collective Syntec ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Méridien fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'application de la convention collective Syntec et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que son activité principale ne relevait pas du champ d'application de la convention collective Syntec étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'activité principale de la société Méridien était une «activité de conseil et de gestion, sans exploitation des fonds de commerce hôteliers» et que cette activité était simplement «complétée» par une activité de formation ; qu'en considérant, pour décider que la convention collective Syntec était applicable, que cette activité complémentaire relevait du champ conventionnel défini par le code APE 7702 de la convention Syntec, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 L. 32-5-1 ancien du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'une convention collective ou un statut collectif ne sont pas applicables de plein droit, l'employeur peut n'en faire qu'une application volontaire partielle, celle-ci pouvant être limitée à certaines catégories de salariés ; qu'au cas présent, la société Méridien exposait que l'application de la convention collective Syntec résultait d'un engagement unilatéral de sa part dont elle avait expressément entendu réserver le bénéfice aux salariés travaillant au siège social ; qu'elle produisait, en ce sens, le document intitulé «statut social des collaborateurs de la société Méridien SA», acte unilatéral établi par la direction ayant pour objet de reprendre « en les explicitant un certain nombre d'avantages dont jouissent les salariés de la société » ; que ce document prévoit expressément que les avantages qui y sont mentionnés, au nombre desquels figure l'application de la convention collective Syntec, s'appliquent «aux salariés sous contrat de travail avec la société Méridien … dès lors qu'ils exercent leur activité au siège ou sur le territoire métropolitain» ; qu'en considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des « normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables» et n'exclurait pas «les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la Convention Syntec », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au code «NAF 741-G» dans les documents produits aux débats et sur un courrier-type mentionnant que la convention collective Syntec restait applicable à la suite d'un transfert d'entreprise, sans rechercher si la société Méridien avait manifesté une volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement les dispositions de la convention Syntec aux travailleurs expatriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 134 du code civil ; qu' il en va d'autant plus ainsi que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, les documents remis par ses soins aux salariés travaillant au siège de l'entreprise mentionnaient expressément que les dispositions de la convention Syntec ne s'appliquaient qu'aux salariés qui exercent leur activité «au siège ou sur le territoire métropolitain», ce qui excluait radicalement toute volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement le bénéfice de cette convention aux expatriés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'activité de la société Méridien était d'apporter à travers le monde son savoir-faire, ses méthodologies, "process" et marketing à des compagnies propriétaires d'hôtel en concluant avec elles des contrats de gestion et de conseil et en mettant à leur disposition notamment son enseigne et son personnel de direction qu'elle recrute elle-même, d'autre part, que les dépenses associées à la formation comprenaient notamment celles relatives à l'assistance du Méridien par l'intermédiaire des experts de ses bureaux régionaux ou du siège ou par des experts indépendants, s'est d'abord fondée sur l'activité principale ; Et attendu que le moyen qui s'attaque par ailleurs à des motifs surabondants, est sans portée en ses dernières branches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méridien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méridien et condamne cette société à payer à M.

X... la somme de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Méridien PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir de la Société MERIDIEN fondée sur la transaction conclue avec Monsieur X... le 30 novembre 2001, et d'avoir condamné la Société MERIDIEN à verser à Monsieur X... des dommages-intérêts en réparation de préjudices subis en raison de l'insuffisance de cotisations versées par la société MERIDIEN au titre du risque vieillesse et du risque chômage ; AUX MOTIFS QUE « par acte du 3 0 novembre 2001 la société MERIDIEN S A et M.

X... signaient une transaction aux termes de laquelle, notamment : - M.

X... avait été engagé par la société le 29 novembre 1971 en qualité de directeur général de l'hôtel Simenti au Sénégal et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional pour le Moyen-Orient et l'Asie de l'ouest, - à la suite de la cession en juillet 2001 de la société à un groupe étranger, le salarié avait fait part de son hostilité aune telle reprise et s'était placé dans une situation de conflit quant à la stratégie de ce groupe, - la société avait par courrier du 7 septembre 2001, dispensé M.

X... de toute activité professionnelle, à titre conservatoire, - M.

X... ayant manifesté une position de principe à toute affectation dans un poste moins stratégique et estimant que le nouvel actionnaire qui n'avait aucune activité opérationnelle dans le secteur de l'hôtellerie ne pouvait imposer ses vues à une équipe dans la profession depuis plusieurs années, la société avait décidé de le licencier, - le salarié ayant considéré que son contrat était rompu de fait avec l'annonce le 28 août 2001 de son remplacement, que la société aurait préalablement dû mettre fin à son détachement avant de le licencier, - la société avait fait valoir qu'elle était toujours restée son employeur et que son licenciement entraînait nécessairement la fin de son détachement qui n'avait de portée que d'un point de vue administratif, - M.

X... avait invoqué son préjudice du fait d'une éviction brutale et déshonorante, l'atteinte à sa réputation, à sa carrière à plus de 55 ans du fait des chances quasi nulles de retrouver un emploi similaire, son préjudice familial, - M.

X... n' avait pas exclu que son licenciement ait un caractère économique et qu'il se trouvait privé du bénéfice d'un éventuel plan social, - un accord était intervenu entre les parties selon lequel M.

X... acceptait son licenciement notifié par lettre du 21 novembre 2001, était dispensé de l'exécution de son préavis qui serait non rémunéré, recevait une "indemnité transactionnelle, définitive et forfaitaire de 120.000 dollars nette de CSG et CRDS" ... destinée à réparer l'ensemble des préjudices moraux, sociaux et professionnels invoqués par le salarié du fait de la rupture de ses relations avec la société, était admis à occuper son logement à Dubaï jusqu'à la fin janvier 2002, recevait une indemnité de licenciement de 193.880 dollars, -M.

X... reconnaissait qu'aucune autre somme ne lui était due à quelque titre que ce soit, - les parties se déclaraient entièrement remplis de leurs droits et se désistaient de toutes instances et actions présentes et à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de leurs relations contractuell…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2010
Numéro d'affaire
08-45.446
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00807
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que M. X..., engagé, le 20 juin 1973 par la société des Hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, a, postérieurement à la signature d'une transaction le 30 novembre 2001, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant l'application de la convention collective nationale Syntec et le préjudice subi à la suite du non-paiement par cette société de cotisations liées au risque vieillesse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction, alors, selon le moyen, que les parties au contrat de travail peuvent, postérieurement à la rupture du contrat, conclure une transaction destinée à mettre fin à tout différend né ou à naître, rel…