Code du travail

Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées117
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-19

117 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-44.958

Cour de cassation

d'entreprise conclu le 22 juillet 1974 entre la société Valisère et la secrétaire du comité d'entreprise, même mandatée par les différents comités d'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur, et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-42.660

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samada, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premer moyen : Vu l'article L. 132-19 du Code du travail et l'article 14 de l'accord d'entreprise du 1er juin 1978 ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.076

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur a remis en cause les usages en vigueur dans l'entreprise par un courrier confidentiel destiné au seul secrétaire du comité d'entreprise, sans prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leurs conditions de rémunération, peut décider que cette décision est inopposable aux salariés.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-43.747

Cour de cassation

et Y..., des sommes à titre de prime d'ancienneté résultant d'un usage de l'entreprise à l'occasion de leur trente années d'ancienneté dans l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation de la gestion et de la marche générale de l'entreprise d'un usage ou d'un autre accord collectif, ne répondant pas aux conditions de l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-44.333

Cour de cassation

des salariés à titre de primes de treizième mois, de primes d'ancienneté et d'heures payées non travaillées, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.316

Cour de cassation

; qu'en déclarant qu'un accord d'entreprise pouvait déroger à une convention collective dans un sens défavorable au salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 132-23 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-45.804

Cour de cassation

La dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures dès lors que cette décision est précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-40.602

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 432-3 du Code du travail ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302

Cour de cassation

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.423

Cour de cassation

accord d'entreprise n'a pu dès lors être conclu qui s'imposerait à l'ensemble des salariés de cette entreprise ; qu'en déclarant néanmoins que les ouvriers embauchés postérieurement à l'engagement contracté par la société Develec auprès de la SMI devaient respecter un tel engagement, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-40.821

Cour de cassation

La dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.853

Cour de cassation

A..., embauché le 29 mai 1980, des rappels de salaire et d'indemnité incidente de congés payés, que la société fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la conclusion d'un accord collectif, qui relève que la seule compétence des organisations syndicales représentatives, n'entre pas dans les attributions des délégués du personnel ; qu'ainsi, en décidant que l'accord du 25 février 1980 était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-19 et L.

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