Code du travail
Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 132-19
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-44.958
Cour de cassationd'entreprise conclu le 22 juillet 1974 entre la société Valisère et la secrétaire du comité d'entreprise, même mandatée par les différents comités d'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur, et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-42.660
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samada, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premer moyen : Vu l'article L. 132-19 du Code du travail et l'article 14 de l'accord d'entreprise du 1er juin 1978 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.076
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur a remis en cause les usages en vigueur dans l'entreprise par un courrier confidentiel destiné au seul secrétaire du comité d'entreprise, sans prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leurs conditions de rémunération, peut décider que cette décision est inopposable aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-43.747
Cour de cassationet Y..., des sommes à titre de prime d'ancienneté résultant d'un usage de l'entreprise à l'occasion de leur trente années d'ancienneté dans l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation de la gestion et de la marche générale de l'entreprise d'un usage ou d'un autre accord collectif, ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-44.333
Cour de cassationdes salariés à titre de primes de treizième mois, de primes d'ancienneté et d'heures payées non travaillées, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.316
Cour de cassation; qu'en déclarant qu'un accord d'entreprise pouvait déroger à une convention collective dans un sens défavorable au salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 132-23 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-45.804
Cour de cassationLa dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat aux conditions antérieures dès lors que cette décision est précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-40.602
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 432-3 du Code du travail ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302
Cour de cassationNe fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.423
Cour de cassationaccord d'entreprise n'a pu dès lors être conclu qui s'imposerait à l'ensemble des salariés de cette entreprise ; qu'en déclarant néanmoins que les ouvriers embauchés postérieurement à l'engagement contracté par la société Develec auprès de la SMI devaient respecter un tel engagement, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-40.821
Cour de cassationLa dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.853
Cour de cassationA..., embauché le 29 mai 1980, des rappels de salaire et d'indemnité incidente de congés payés, que la société fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la conclusion d'un accord collectif, qui relève que la seule compétence des organisations syndicales représentatives, n'entre pas dans les attributions des délégués du personnel ; qu'ainsi, en décidant que l'accord du 25 février 1980 était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-19 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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