Code du travail

Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées117
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-19

117 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.103

Cour de cassation

M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat du Comité français contre la faim, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 132-19 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626

Cour de cassation

qu'en affirmant pourtant qu'il n'apportait pas de restriction aux droits des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé, ce faisant, les articles L. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-18.640

Cour de cassation

Est une négociation d'entreprise soumise aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-29 du Code du travail la négociation engagée, non par une organisation d'employeurs, mais par plusieurs employeurs pris individuellement, peu important, à cet égard, que leurs entreprises constituent ou non un groupe, et qui n'a pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause, et non pas au niveau de la branche professionnelle.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705

Cour de cassation

article L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'acte juridique du 19 décembre 1986, qui a été signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et qui a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article L. 132-10 du même code, est un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-17.528

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (arrêts n° 1 et 2).

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-42.356

Cour de cassation

au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, que c'est à tort que, pour écarter les réclamations du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un accord qu'elle a qualifié d'accord d'entreprise, en date du 24 novembre 1983, signé par quelques salariés et la direction de l'entreprise, et qui ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; qu'en effet, cet accord, qui n'avait pas été négocié par les organisations syndicales, ne pouvait être opposé à M.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.196

Cour de cassation

aux avantages qui étaient antérieurement les leurs, sans s'expliquer davantage sur l'impact réel de l'accord collectif signé s'agissant des modes respectifs de rémunération de chacun des trois salariés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 132-19 du Code du travail disposant que les accords d'entreprise sont négociés entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du même Code et la qualité de délégué syndical CGT de M. Y...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.027

Cour de cassation

; qu'en relevant cependant que les salariés se fondent sur des avantages "résultant de l'usage", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un accord conclu entre l'ensemble du personnel d'une entreprise et l'employeur, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43.834

Cour de cassation

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-40.326

Cour de cassation

Tout engagement à durée indéterminée pouvant être dénoncé unilatéralement, et, sauf le cas de discrimination fautive, un avantage résultant d'un usage pouvant ne bénéficier qu'à certaines catégories de salariés, un employeur est en droit de dénoncer un engagement pris envers l'ensemble du personnel, en limitant les effets de cette dénonciation aux salariés nouvellement embauchés.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.155

Cour de cassation

d'entreprise conclu le 22 juillet 1974 entre la société Valisère et la secrétaire du comité d'entreprise, même mandatée par les différents comités d'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur ; et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article L.

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