Code du travail
Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 132-19
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.103
Cour de cassationM. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat du Comité français contre la faim, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 132-19 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626
Cour de cassationqu'en affirmant pourtant qu'il n'apportait pas de restriction aux droits des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé, ce faisant, les articles L. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-18.640
Cour de cassationEst une négociation d'entreprise soumise aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-29 du Code du travail la négociation engagée, non par une organisation d'employeurs, mais par plusieurs employeurs pris individuellement, peu important, à cet égard, que leurs entreprises constituent ou non un groupe, et qui n'a pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause, et non pas au niveau de la branche professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-18.896
Cour de cassationUn comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705
Cour de cassationarticle L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'acte juridique du 19 décembre 1986, qui a été signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et qui a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article L. 132-10 du même code, est un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-17.528
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-42.356
Cour de cassationau titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, que c'est à tort que, pour écarter les réclamations du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un accord qu'elle a qualifié d'accord d'entreprise, en date du 24 novembre 1983, signé par quelques salariés et la direction de l'entreprise, et qui ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; qu'en effet, cet accord, qui n'avait pas été négocié par les organisations syndicales, ne pouvait être opposé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.196
Cour de cassationaux avantages qui étaient antérieurement les leurs, sans s'expliquer davantage sur l'impact réel de l'accord collectif signé s'agissant des modes respectifs de rémunération de chacun des trois salariés, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 132-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 132-19 du Code du travail disposant que les accords d'entreprise sont négociés entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du même Code et la qualité de délégué syndical CGT de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.027
Cour de cassation; qu'en relevant cependant que les salariés se fondent sur des avantages "résultant de l'usage", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un accord conclu entre l'ensemble du personnel d'une entreprise et l'employeur, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 88-43.834
Cour de cassationEn cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-40.326
Cour de cassationTout engagement à durée indéterminée pouvant être dénoncé unilatéralement, et, sauf le cas de discrimination fautive, un avantage résultant d'un usage pouvant ne bénéficier qu'à certaines catégories de salariés, un employeur est en droit de dénoncer un engagement pris envers l'ensemble du personnel, en limitant les effets de cette dénonciation aux salariés nouvellement embauchés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.155
Cour de cassationd'entreprise conclu le 22 juillet 1974 entre la société Valisère et la secrétaire du comité d'entreprise, même mandatée par les différents comités d'établissements -et peu important l'absence de contestation élevée par les syndicats présents dans l'entreprise sur sa capacité pour conclure un tel accord- ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 132-19 du Code du travail et n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux conventions et accords collectifs du travail, spécialement à l'article L. 132-8 du Code du travail, et ce quelles que soient ses clauses et la durée pendant laquelle il a été effectivement appliqué par l'employeur ; et qu'en appliquant à la dénonciation de cet accord les effets spécifiques de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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