Code du travail

Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées117
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-19

117 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.182

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société 3 F Restaurant, de la société BK 01, de la société BK 02, de la société BK 03, de la société BK 04, de la société BK 05 et de la société BK 06, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-19 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.751

Cour de cassation

Attendu que la société Hôtel Commodore fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.857

Cour de cassation

nécessairement l'assiduité des salariées; qu'en entérinant les calculs de l'expert qui aboutissaient à faire bénéficier les salariées à la fois de la prime d'objectif prévue au protocole d'accord et de la prime d'assiduité prévue par l'accord d'établissement, la cour d'appel a violé le principe du non-cumul des dispositions d'accords successifs et l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

cette base, et d'avoir condamné la société Hôtelière Lutetia Concorde à leur payer une somme à titre provisionnel alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.790

Cour de cassation

'en estimant que les salariés disposaient d'un droit individuel acquis au niveau de leur salaire antérieur, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un tel avantage individuel ait eu sa source hors de l'usage collectif abrogé par l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-8, L 132-19 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'un accord d'entreprise signé par l'employeur et par un ou plusieurs syndicats représentatifs est applicable aux salariés de l'entreprise; qu'en estimant que le licenciement de plusieurs salariés, consécutifs à leur refus d'une mise en oeuvre à leur égard des dispositions de l'accord d'entreprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.624

Cour de cassation

légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt du 7 avril 1994, qui maintient à compter de juin 1989 le système de rémunération mis en place en août 1987 sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. Z... faisant valoir que le système de rémunération de 1987 résultait d'un accord ne répondant pas aux conditions de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.578

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'accord conclu le 27 juin 1989 entre la société Jeanneau et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise et prévoyant les conditions d'attribution et de calcul de la prime de vacances avait la nature juridique d'un accord collectif de travail au sens des articles L. 132-2 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-13.010

Cour de cassation

Dès lors que la négociation a été régulièrement menée jusqu'à son terme par l'employeur avec toutes les organisations syndicales qui ont pu constamment exprimer leurs propositions, motiver leur refus, formuler des contre-propositions dont certaines ont été retenues, la validité de l'accord n'est pas subordonnée à la signature de l'ensemble des organisations syndicales.

Salaire / rémunérationCassation+3
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.653

Cour de cassation

En application de l'article L. 121-1 du Code de la mutualité, l'adhésion à une mutuelle peut résulter " d'une convention ou d'un accord collectif, de la ratification à la majorité des intéressés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, ou être souscrite par tout groupement habilité à cette fin par les intéressés ".

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.822

Cour de cassation

que le non-respect de cette obligation entraine la responsabilité de l'employeur quant aux conséquences de sa négligence ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté les obligations résultant pour lui de l'article R. 232-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième et le troisième moyens : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 91-43.358

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un procès verbal d'accord à bien été signé par le délégué syndical CGT, qu'il s'agit d'un accord collectif tel que défini par les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail, que sa dénonciation aurait dû être notifiée aux autres signataires et qu'en l'espèce la forme en laquelle elle est intervenue ne répond aux exigences de l'article L. 132-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la prime de treizième mois avait été adoptée en accord avec le comité d'entreprise a exactement jugé que cet accord n'était pas une convention ou un accord collectif au sens des articles L.

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