Code du travail
Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 132-19
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-43.223
Cour de cassationUne décision prise par un employeur devant le comité d'entreprise s'analyse en un simple engagement unilatéral de sa part, qui prend fin lorsqu'un accord d'entreprise conclu postérieurement porte sur le même objet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.182
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société 3 F Restaurant, de la société BK 01, de la société BK 02, de la société BK 03, de la société BK 04, de la société BK 05 et de la société BK 06, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.751
Cour de cassationAttendu que la société Hôtel Commodore fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.857
Cour de cassationnécessairement l'assiduité des salariées; qu'en entérinant les calculs de l'expert qui aboutissaient à faire bénéficier les salariées à la fois de la prime d'objectif prévue au protocole d'accord et de la prime d'assiduité prévue par l'accord d'établissement, la cour d'appel a violé le principe du non-cumul des dispositions d'accords successifs et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350
Cour de cassationcette base, et d'avoir condamné la société Hôtelière Lutetia Concorde à leur payer une somme à titre provisionnel alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-44.790
Cour de cassation'en estimant que les salariés disposaient d'un droit individuel acquis au niveau de leur salaire antérieur, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un tel avantage individuel ait eu sa source hors de l'usage collectif abrogé par l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-2, L. 132-8, L 132-19 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'un accord d'entreprise signé par l'employeur et par un ou plusieurs syndicats représentatifs est applicable aux salariés de l'entreprise; qu'en estimant que le licenciement de plusieurs salariés, consécutifs à leur refus d'une mise en oeuvre à leur égard des dispositions de l'accord d'entreprise, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.624
Cour de cassationlégalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt du 7 avril 1994, qui maintient à compter de juin 1989 le système de rémunération mis en place en août 1987 sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. Z... faisant valoir que le système de rémunération de 1987 résultait d'un accord ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-46.578
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'accord conclu le 27 juin 1989 entre la société Jeanneau et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise et prévoyant les conditions d'attribution et de calcul de la prime de vacances avait la nature juridique d'un accord collectif de travail au sens des articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-13.010
Cour de cassationDès lors que la négociation a été régulièrement menée jusqu'à son terme par l'employeur avec toutes les organisations syndicales qui ont pu constamment exprimer leurs propositions, motiver leur refus, formuler des contre-propositions dont certaines ont été retenues, la validité de l'accord n'est pas subordonnée à la signature de l'ensemble des organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-42.653
Cour de cassationEn application de l'article L. 121-1 du Code de la mutualité, l'adhésion à une mutuelle peut résulter " d'une convention ou d'un accord collectif, de la ratification à la majorité des intéressés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, ou être souscrite par tout groupement habilité à cette fin par les intéressés ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.822
Cour de cassationque le non-respect de cette obligation entraine la responsabilité de l'employeur quant aux conséquences de sa négligence ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté les obligations résultant pour lui de l'article R. 232-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième et le troisième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 91-43.358
Cour de cassationreproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un procès verbal d'accord à bien été signé par le délégué syndical CGT, qu'il s'agit d'un accord collectif tel que défini par les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail, que sa dénonciation aurait dû être notifiée aux autres signataires et qu'en l'espèce la forme en laquelle elle est intervenue ne répond aux exigences de l'article L. 132-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la prime de treizième mois avait été adoptée en accord avec le comité d'entreprise a exactement jugé que cet accord n'était pas une convention ou un accord collectif au sens des articles L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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