Code du travail
Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 132-19
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-18.068
Cour de cassation, pour refuser de prononcer la caducité de l'accord du 29 mai 1990, à se fonder sur la représentativité de la CFDT postérieurement à cette date, sans rechercher si au jour de la négociation et de la conclusion de cet accord la CFDT seul signataire était suffisamment représentative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.409
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans offrir la moindre justification de cette appréciation et notamment sans rappeler les termes de l'accord d'entreprise visés, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'interprétation de l'accord d'entreprise, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-22.619
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en résulte que, même si des discussions en vue du remplacement par un nouvel accord d'un accord collectif existant peuvent bien être engagées avant toute dénonciation de cet accord, la nouvelle négociation qui doit s'engager, en cas de dénonciation d'un accord par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, en vue de la signature éventuelle d'un accord de substitution ne peut avoir lieu qu'après la dénonciation. Par ailleurs, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42.964
Cour de cassationViole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-40.769
Cour de cassationUne différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ; par ailleurs, la négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les salariés de la même entreprise. Il en résulte que des salariés qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord d'établissement ne peuvent faire état d'une discrimination au motif qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de cet accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.766
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-19 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-11.677
Cour de cassationLes accords successifs conclus au sein de l'entreprise pour mettre en oeuvre les dispositions d'une convention collective, sont des accords d'entreprise qui doivent être négociés conformément à l'article L. 132-19 du Code du travail avec toutes les organisations syndicales représentatives. Dès lors, viole les dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-19 une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'accord d'entreprise litigieux et les accords ultérieurs s'y rapportant avaient pour objet la mise en place des modalités d'application d'un accord professionnel intégré à la convention collective des banques et que ces accords n'avaient été négociés qu'avec une seule des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, décide que ces accords ont été conclus valablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810
Cour de cassationa tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait en un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219
Cour de cassationtranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-13.498
Cour de cassationAyant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.030
Cour de cassationque, d'autre part, l'employeur n'a nullement rapporté la preuve de l'existence d'un accord en vigueur à la Clinique Pasteur, qui aurait subordonné le droit à la prime de 13e mois à la présence du salarié en fin d'année dans l'établissement ; qu'en fondant sa décision sur un prétendu accord qui n'a, en fait, jamais existé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.887
Cour de cassation; Attendu que la société BRAPA Carrefour fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, de première part, qu'une réponse faite par l'employeur aux délégués du personnel ne peut avoir pour effet d'annihiler un accord d'entreprise, la dénonciation ne pouvant en être effectuée qu'en application des procédures prévues aux articles L. 132-19 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 132-19
Méthode et périmètre
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