Code du travail
Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-19
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-44.977
Cour de cassationle passage des horaires hebdomadaires de travail de 41 à 46 heures d'aucune autre modification des salaires qu'une hausse générale de 1,5 %,ont nécessairement exclu que l'expression " aucune incidence sur les modes de rémunération " puisse viser l'exigence d'un maintien du taux horaire ; que, ce faisant, elle violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-19 du Code du travail ; Mais attendu que par une interprétation souveraine du dernier avenant du contrat de travail, rendu nécessaire par son ambiguïté, la Cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que si l'employeur avait porté, avec l'accord du salarié, la durée mensuelle forfaitaire de travail de 178 à 200 heures, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-14.283
Cour de cassationselon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'avait participé à l'accord du 21 avril 1982 en cause Jean-Claude X..., délégué syndical, ce qui suffisait, le délégué syndical ayant pour fonction de représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, à l'habiliter pour conclure un accord collectif conforme aux dispositions de l'article L. 132-19 du Code du travail ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé tant l'article L. 132-19 que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844
Cour de cassationSi les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.587
Cour de cassationavait la valeur d'un engagement unilatéral, qu'en décidant de faire droit à la demande de rappels de salaire de M. X... en se fondant sur les dispositions d'un "règlement intérieur" nécessairement devenu sans objet à la date de la conclusion de l'accord d'entreprise qui avait un objet identique et s'était substitué à lui, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15.710
Cour de cassationAyant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-44.438
Cour de cassation31 octobre 1951 qui s'applique, par conséquent, à l'ensemble de son personnel" ; qu'il en résulte nécessairement que cette convention collective devait s'appliquer en totalité à l'ensemble du personnel, de sorte qu'en affirmant une application partielle de la convention collective, la cour d'appel a, en outre, violé cet accord d'entreprise et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.734
Cour de cassationaurait pu prétendre en application des dispositions de la convention collective régissant son activité qui étaient applicables lors de la période allant du mois de mai 1992 au mois de mai 1994 et, éventuellement, des dispositions d'un accord d'entreprise propre à la société Sovetra, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-19 du Code du travail ; 4 / qu'à titre infiniment subsidiaire, à supposer même qu'il puisse être admis que la cour d'appel pouvait requalifier le contrat de société en participation conclu le 7 mai 1992 entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.727
Cour de cassationen exigeant le paiement d'heures supplémentaires accomplies mensuellement, s'affranchissait des stipulations de l'accord d'entreprise, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant écarté l'accord inter-entreprise en raison du non-respect des articles L. 132-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231
Cour de cassationEn application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.195
Cour de cassationUn accord d'entreprise demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé ou mis en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.156
Cour de cassationpas d'arrêts de travail "pour renforcer la fixité du droit acquis", les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, premièrement, que la dénonciation d'un usage ne correspondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail est opposable à l'ensemble des salariés dès lors qu'elle a été précédée d'une information dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que l'information préalable des salariés devait être faite par écrit, les juges du fond ont, ajoutant à la règle susvisée, violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.024
Cour de cassation; qu en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l y invitaient les conclusions de l employeur, si M. Z..., signataire du côté patronal de l accord du 15 février 1983, avait, en sa qualité de responsable des seules agences de Haute-Normandie, compétence pour conclure un accord applicable à l ensemble des agences de la région Normandie, le conseil de prud hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.