Code du travail

Article L. 132-19 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées117
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-19

117 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.940

Cour de cassation

le passage des horaires hebdomadaires de travail de 41 à 46 heures d'aucune autre modification des salaires qu'une hausse générale de 1,5 %, ont nécessairement exclu que l'expression "aucune incidence sur les modes de rémunération" puisse viser l'exigence d'un maintien du taux horaire ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1134 du code civil et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.276

Cour de cassation

ci-dessus évoqués et en se cantonnant à une lecture littérale des termes de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997, cependant qu'il lui appartenait au contraire de rechercher quelle avait été la commune intention des parties signataires, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1-B de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997 et 3-1 à l'annexe 1 de la convention collective du 30 décembre 1992, ainsi que les articles L. 132-1, L. 132-19 et suivants du code du travail, 1134, 1156 et 1218 du code civil ; 2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-1, L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.502

Cour de cassation

insuffisant pour caractériser l'existence d'une " ligne de caisses importante " au sens de l'accord d'entreprise précité ; qu'en considérant néanmoins que cette condition était remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'accord d'entreprise susvisé, ensemble les articles L. 121-1 et L. 132-19 du Code du travail ; 2 / que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en déduisant de la prétendue existence d'une " ligne de caisses importante " au sein de l'établissement de La Valentine, la conséquence automatique que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 03-47.472

Cour de cassation

à mars 2002 en application du principe d'égalité de traitement ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (Nice, 23 septembre 2003) d'avoir accueilli les demandes de la salariée pour des motifs pris de la violation des articles 14-2 de l'accord d'entreprise du 6 mai 1999, I-2 de l'accord d'établissement du 25 juin 1999, ensemble l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-47.097

Cour de cassation

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage une disposition qui prévoit que les contributions sont assises soit sur les salaires perçus, convertis en monnaie ayant cours légal en France, soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.422

Cour de cassation

Une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du code du travail ; et un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-44.753

Cour de cassation

2 / qu'à titre subsidiaire, que le caractère plus avantageux d'une convention par rapport à une autre doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'en appréciant le caractère plus avantageux de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales et de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 par référence à la seule situation de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464

Cour de cassation

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-15.464

Cour de cassation

Pour répondre aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail, un accord portant à la fois sur une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise entre le comité central d'entreprise et les différents comités d'établissement et sur les conditions dans lesquelles une partie des subventions de fonctionnement allouées aux comités d'établissement pourrait être reversée au comité central d'entreprise pour son propre fonctionnement, doit nécessairement opérer une distinction entre les sommes versées au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et celles versées au titre de la subvention de fonctionnement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517

Cour de cassation

, et en refusant par conséquent de rechercher si le maintien de 45 emplois garanti par l'accord d'entreprise grâce à une réduction du temps de travail anticipée et plus importante que celle prévue par l'Accord national ne constituait pas une situation particulière permettant une dérogation audit Accord national, la cour d'appel a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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