Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-40.821
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/02/1988
- Numéro d'affaire
- 85-40.821
Résumé
La dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés, qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, dès lors que cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... et six autres salariées de la société Desarbre font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 6 décembre 1984) de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une prime du 13ème mois dont leur employeur avait décidé de supprimer le versement au titre de l'exercice 1982-1983 alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute modification substantielle du contrat de travail envisagée par l'employeur et refusée par le salarié est soumise à l'appréciation du juge qui doit en vérifier le bien-fondé ; que les demanderesses, contrairement à l'affirmation des juges du fond, n'avaient nullement accepté le principe de la modification imposée par l'employeur et avaient saisi le juge du contrat de travail ; qu'elles ne pouvaient donc être réputées avoir accepté la suppression de la prime de 13ème mois, même si…