Code du travail
Article L. 1253-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1253-3
Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l' article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1253-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090
Cour de cassation1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que la Cour d'appel qui a relevé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 avec celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414
Cour de cassationouvre au salarié de plus de quatre ans d'ancienneté le droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en limitant toutefois l'indemnité due à Madame X... à la somme de 1. 000 euros la condamnation de l'Ufolep après avoir pourtant fixé la rémunération mensuelle à 394 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1253-3 du code du travail ; ALORS ENFIN QU'en retenant, pour limiter à la somme de 1. 000 euros la réparation du préjudice subi par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.451
Cour de cassation. en contrat d'intérim ; AUX MOTIFS PROPRES QU' après avoir rappelé que l'association ALISE est constituée pour mettre à la disposition de ses membres des salariés liés par un contrat de travail et prodiguer le cas échéant à ces mêmes membres des conseils en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines conformément aux dispositions de l'article L 1253-3 du code du travail, c'est par de justes motifs que la cour fait siens (page 6 du jugement) que les premiers juges ont dit que cette dernière avait valablement embauché Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955
Cour de cassationdécision de l'arrêt susvisé qui a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial l'indemnité conventionnelle de licenciement qui correspond à 4/10ème de mois par année d'ancienneté doit être évaluée à la somme de 50.893,37 euros ; Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1253-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, sa rémunération ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation il convient de fixer l'indemnité à la somme de 60.000 euros de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569
Cour de cassationla perte des autres éléments de rémunération que le salaire ainsi qu'un préjudice de retraite du fait de la perte de l'emploi ; qu'en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble de ces éléments et, en particulier, le préjudice de retraite du fait de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article L 1253-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642
Cour de cassationnovembre 2008, cet employeur ne l'a nullement informée de la faculté de demander la réunion de la commission paritaire consultative. Le silence gardé par la société intimée a privé la salariée appelante d'une garantie de fond. Le licenciement néanmoins prononcé s'en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, par application de l' article L. 1253-3 du Code du travail , la salariée appelante doit être indemnisée du préjudice que lui a nécessairement fait subir le licenciement abusivement intervenu, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire. Au regard des éléments que Madame Esther X... produit sur l'étendue de son réel préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 38.000 Euros le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.663
Cour de cassationdès lors que la loi n'en détermine pas directement le montant qui est évalué souverainement par le juge en fonction du préjudice subi ; qu'en retenant, pour écarter l'application du délai spécifique d'indemnisation, que les dommages et intérêts allouées à M. Michel X..., trouve leur fondement dans la loi, en dépit du pouvoir reconnu au juge par l'article L 1253-3 du Code du travail d'en fixer le montant à une somme supérieure au minimum de six mois de salaire dans l'hypothèse d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise ayant plus de dix salariés, et que le salarié ne saurait être privé de tout ou partie de l'indemnité allouée par le juge, la juridiction de proximité a violé l'article 29, § 2, du règlement annexé à la convention d'assurancechômage du 18 janvier 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.101
Cour de cassationêtre appréciés au regard des évaluations qui ont été faites de son activité présentée comme délicate, en raison de la réorganisation du service en 2003, du personnel sortant d'une période difficile ; que dés lors le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; Sur le préjudice: que sur le fondement des dispositions de l'article L 1253-3 du code du travail Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.336
Cour de cassation; que la formulation également ambiguë de la lettre du 4 avril qui rappelle que le préavis doit être effectif n'exige pas la présence du salarié dès réception de la lettre, se contentant d'écrire "j'attends vos observations" était de nature à déstabiliser le salarié ; que le préjudice de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924
Cour de cassationle licenciement nul ; que le jugement entrepris sera infirmé ; sur les conséquences de la nullité du licenciement : dès lors que le licenciement est nul, le salarié a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui doit être au moins égale à celle de l'article L 1253-3 du code du travail prévue pour les salariés dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, soit un minimum de 6 mois ; que c'est donc à bon droit que Monsieur X... réclame une telle indemnité ; qu'il résulte des bulletins de salaire sur la base d'un SMIC horaire de 8,023 euros d'avril à juin et de 8,424 euros de juillet à décembre le salaire moyen mensuel de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.433
Cour de cassationdu préjudice causé par le non-respect par l'employeur de son obligation ; Attendu cependant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude du salarié et ouvre droit, à ce titre, au paiement d'une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L. 1253-3 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné à payer, à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, à M. A... la somme de 9 000 euros, à M. Emile X..., la somme de 10 000 euros, à M. André X... la somme de 10 000 euros, à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1253-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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