Code du travail

Article L. 1251-7 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées121
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Période20 décembre 2023 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-7

121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550

Cour de cassation

et à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée de ce contrat est inférieure à quatorze jours. Enfin, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494

Cour de cassation

durée déterminée, sous certaines conditions 4 ° le remplacement d'un chef d'entreprise 5° le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; qu'en application de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L. 1251-7, L 1251-12 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut fait valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'il n'est pas Thierache contesté que M. N...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

déterminée, sous certaines conditions 4 ° le remplacement d'un chef d'entreprise 5° le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-12 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut fait valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. K...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793

Cour de cassation

)Sur les conséquences indemnitaires de la requalification en contrat à durée indéterminée : que l'article L. 1251-40 du Code du Travail prévoit que le salarié temporaire peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission lorsque cette entreprise a eu recours à ses services en violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du Code du Travail. Ainsi, Monsieur M... est bien fondé à solliciter, outre une indemnité de requalification, l'octroi des indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail. Sur l'indemnité de requalification ; que l'article L.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

[B] au sein de la SASU VEYRON. *** Selon l'article L1251-5 du contrat de travail 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. Selon l'article L 1251-6 du code du travail, 'sous réserve des dispositions de l'article L1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission '' et seulement dans les cas suivants : (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'. En cas de litige sur le motif du recours du travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.

Montant détecté : 36 799 €Licenciement+12
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42

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

de l'entreprise. Il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission". La durée maximale s'apprécie mission par mission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Cour d'appel

notamment, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise '., motif invoqué en l'espèce pour tous les contrats de missions. Aux termes de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L. 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.478

Cour de cassation

1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.479

Cour de cassation

1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L1251-5 à L1251-7, L1251-10 à 1251-12 et L1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.193

Cour de cassation

à la fois à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sur le seul fondement de l'article L1251-40 du code du travail dont les dispositions sont les suivantes : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminé prenant effet au premier jour de sa mission.

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