Code du travail
Article L. 1251-7 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1251-7
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6 , la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
3° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice s'engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l'apprentissage, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l'entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage en application de l'article L. 6221-1 ;
4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 , à l'exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212-13 ;
5° Lorsque le contrat de mission, d'une durée minimale d'un mois, est conclu en application de l'article L. 5132-6 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274
Cour de cassationnormale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 7. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273
Cour de cassationnormale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 7. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708
Cour de cassation1251-17 et l'article L. 1251-40 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6. La cour d'appel, qui a constaté qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817
Cour de cassationentraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433
Cour de cassation1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377
Cour de cassationutilisatrices : selon l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ; que selon l'article L. 1251-6 du même code, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) d'absence ; b) de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et l'employeur ; c) de suspension de son contrat de travail (...) » ; qu'enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569
Cour de cassation7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, le contrat de mission peut être requalifié en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société utilisatrice, notamment, lorsque le contrat de mission permet de pourvoir un emploi liée à l'activité normale de l'entreprise ou que les motifs de recours visés aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail ne sont pas respectés ; qu'en affirmant que : « le juge des référés ne peut pas ordonner la poursuite d'une relation contractuelle tripartite à l'encontre de l'entreprise utilisatrice à l'égard d'une personne qui n'est pas son salarié, le contrat de travail temporaire qui est régi par les articles L. 1251-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-16.655
Cour de cassationSelon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557
Cour de cassationqu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par le salarié, comme surabondants ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission injustifiée ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550
Cour de cassationet à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée de ce contrat est inférieure à quatorze jours. Enfin, l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494
Cour de cassationdurée déterminée, sous certaines conditions 4 ° le remplacement d'un chef d'entreprise 5° le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; qu'en application de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L. 1251-7, L 1251-12 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut fait valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'il n'est pas Thierache contesté que M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassationdéterminée, sous certaines conditions 4 ° le remplacement d'un chef d'entreprise 5° le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-12 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut fait valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. K...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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