Code du travail

Article L. 1251-41 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées118
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-41

118 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande nouvelle était recevable en tout état de cause dès lors que l'instance demeurait en cours et qu'il n'avait pas été statué par le premier arrêt sur la demande de primes de panier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Manpower France : Vu les articles L. 1251-41 du code du travail et 1351 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Manpower France, entreprise de travail temporaire, au paiement d' une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

dans ces conditions, la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE a pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'entrée du salarié dans l'entreprise le 21 juin 2007. # sur l'indemnité de requalification qui en découle En application de l'article L. 1251-41 du Code du Travail, Monsieur Simon X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. C'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à Monsieur Simon X... à ce titre une somme de 1971,21. € correspondant à un mois de salaire au vu du bulletin de salaire de juin 2009 (total des salaires bruts moins primes de précarité). Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été formalisée par une lettre de licenciement) et ce, contrairement à l'article L 122 - 14- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture. Le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de sorte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par contre, le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005. Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Helio Corbeil alors qu'il n'était plus alors salarié de cette entreprise.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

de ces demandes ; Que la SAS NOVALEX se borne dès lors à demander à la Cour de réduire les demandes formées à ces titres par M.B. X... à de plus justes proportions ; Qu'elle soutient que l'intéressé percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 1.852,07 euros et demande à la Cour de limiter l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1251-41 du Code du travail à ce montant alors que l'intéressé sollicite la somme de 2.000 euros ; Que de même, elle relève que l'indemnité sollicitée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par le salarié, à savoir 20.000 euros, représente dix mois de salaires et dépasse en conséquence le minimum légal des six derniers mois de salaires, soit 11.142,42 euros, tels que prévus à titre de sanction pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par…

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936

Cour de cassation

dans un court délai » ne faisait que confirmer la nature pérenne de ses fonctions au sein de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de mission de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, et ce dès le premier contrat en date du 17 mai 2004 ; qu'il sera dû au salarié en vertu de l'article L. 1251-41 une indemnité de requalification s'élevant à 1. 829, 84 euros correspondant à un mois de salaire moyen perçu en dernier lieu ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur la rupture du contrat de travail ; que l'arrivée du terme des contrats d'intérim requalifiés en contrat à durée indéterminée constitue, en l'absence de toute motivation, un licenciement aux torts de la société Essilor International ; que le préjudice subi de ce fait par M.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

permettant d'y faire face dans le respect de la législation sur le travail, elle ne saurait être retenue comme justification de recours au travail intérimaire. En conséquence il convient de requalifier les missions de travail intérimaires au service de la SA PLASTIC OMNIUM en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1251-41 du Code du Travail » ; 1.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur X...en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail ; 2.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314

Cour de cassation

Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

; qu'en justifiant la condamnation in solidum de la société Randstad par le constat selon lequel cette société de travail temporaire n'avait jamais proposé à Monsieur X...d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la société Hélio Corbeil Québécor, la cour d'appel a ajouté à la réglementation légale une exigence qu'elle ne comporte pas et elle a violé les articles L1251-5 et L1251-6., L1251-39 à L1251-41 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

prenant effet au premier jour de sa mission ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à la requalification des contrats de travail temporaire et des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 15 octobre 2007 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail, le salarié est en droit de solliciter une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que compte tenu que le montant de l'indemnité ainsi prévu ne constitue qu'un minimum, que le salaire mensuel de M. X...

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