Code du travail

Article L. 1251-41 : texte et décisions associées – page 7

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-41

118 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et celle de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de requalification, il résulte de l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'au regard du préjudice subi par M.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328

Cour de cassation

travail à durée indéterminée rendant en conséquence superfétatoire l'examen des demandes de requalification des contrats suivants, y compris des contrats de mission intérim conclus postérieurement et dont le motif de recours est de surcroît explicité, dirigée par la demanderesse contre le même employeur et d'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Adecco France, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X... a été employé pendant près de 12 ans en contrats à durée déterminée sans que la Société FERET ne lui propose un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la Cour allouera à ce titre à Monsieur X... la somme de 3000 ¿ à ce titre ; que le licenciement, se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail et qu'une telle rupture à l'initiative de l'employeur n'étant pas intervenue, la relation de travail n'avait pris fin qu'au terme de la dernière mission confiée au salarié le 19 mai 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Adecco, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

La société SYNERGIE qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière. C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

semaine, mais qu'il ne précise ni le nombre d'heures effectuées chaque jour, ni les horaires qui étaient les siens quotidiennement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1251-40, L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

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